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27/04/1987 | FRANCE | N°49617

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 27 avril 1987, 49617


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1983 et 11 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée "LES MAISONS DE PAUL VAREILLES", dont le siège est ... à Grenoble 38100 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au

titre de la période du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1977 ;
2° lui accord...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1983 et 11 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée "LES MAISONS DE PAUL VAREILLES", dont le siège est ... à Grenoble 38100 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1977 ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE "LES MAISONS DE PAUL VAREILLES",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée "LES MAISONS DE PAUL VAREILLES", dont l'objet social est la construction et la commercialisation de maisons individuelles, a été créée le 17 avril 1974 ; que M. Paul X..., gérant de cette société et qui possède avec son épouse 50 % des parts de son capital, a déposé sous son nom, le 30 décembre 1975, la marque "LES MAISONS DE PAUL VAREILLES" au greffe du tribunal de commerce de Grenoble et l'a fait enregistrer par l'Institut National de la propriété industrielle ; que, par contrat en date du 15 décembre 1975, agissant en sa double qualité de propriétaire de la marque et de gérant de la société, il a concédé à un tiers, pour un territoire géographiquement défini, le droit de construire et de commercialiser les maisons figurant sur le catalogue de la société ; qu'en contrepartie de ce droit, le concessionnaire s'est engagé à verser, par maison construite, une redevance de 4 000 F hors taxes à M. Paul X... en sa qualité de propriétaire de la marque et une redevance de 5 000 F hors taxes à la société "LES MAISONS DE PAUL VAREILLES" pour l'assistance commerciale, technique, administrative et publicitaire que cette société apportait au concessionnaire ;
Considérant que l'administration, estimant que le contrat de concession du 15 décembre 1975 ne lui était pas opposable, a rapporté au chiffre d'affaires de la société requérante les redevances perçues par M. Paul X... en exécution du contrat mentionné ci-dessus, soit 15 000 F hors taxes en 1976 et 45 068 F hors taxes en 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts : "Les actes ... déguisant soit une réalisation, oit un transfert de bénéfices ... ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C" ; que, lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 : "La propriété de la marque s'acquiert par le premier dépôt ... Toutefois, le titulaire d'une marque notoirement connue ... peut réclamer l'annulation du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne... Le seul usage à titre de marque de l'un des signes prévus à l'article 1er ne confère aucun droit à l'usager" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier dépôt de la marque "LES MAISONS DE PAUL VAREILLES" a été fait par M. Paul X... le 30 décembre 1975 ; que la SOCIETE "LES MAISONS DE PAUL VAREILLES" n'était pas titulaire de cette marque au sens des dispositions précitées ; que l'usage qu'elle en a fait n'a pu, en application de ces dispositions, lui créer aucun droit ; qu'ainsi l'administration, qui n'allègue pas que le contrat de concession du 15 décembre 1975 ait eu un caractère fictif, n'établit pas non plus qu'il ait eu pour seul objet, en prévoyant le dépôt de la marque par M. Paul X... et non par la SOCIETE "LES MAISONS DE PAUL VAREILLES", de faire échapper à la taxe sur la valeur ajoutée la redevance versée par le concessionnaire pour l'utilisation de la marque ; que, dès lors, c'est à tort que, pour réintégrer le montant de cette redevance dans les bases imposables de la société requérante, l'administration s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LES MAISONS DE PAUL VAREILLES" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 décembre 1982 est annulé.

Article 2 : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et lespénalités y afférentes auxquels la S.A.R.L. "Les MAISONS DE PAUL VAREILLES" a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1977 sont réduits de 10 932 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "LES MAISONS DE PAUL VAREILLES" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49617
Date de la décision : 27/04/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1649 quinquies B
Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1987, n° 49617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Janicot
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49617.19870427
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