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27/04/1987 | FRANCE | N°40003

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 avril 1987, 40003


Vu la requête enregistrée le 5 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à PARIS 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la note n° 7963-81.12.04/A/ER du directeur de l'architecture, en date du 9 décembre 1981, ayant pour objet les obligations de service des enseignants ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-547 du 13 juin 1951 ;
Vu le décret n° 78-265 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1965 ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 1967 ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1973 ;
Vu l'arrêté du 9 sept...

Vu la requête enregistrée le 5 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à PARIS 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la note n° 7963-81.12.04/A/ER du directeur de l'architecture, en date du 9 décembre 1981, ayant pour objet les obligations de service des enseignants ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-547 du 13 juin 1951 ;
Vu le décret n° 78-265 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1965 ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1967 ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1973 ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 23 février 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X..., chef d'atelier à l'unité pédagogique d'architecture n° 4, appartient à la catégorie des professeurs contractuels de 2ème catégorie ; qu'il n'est recevable en cette qualité à contester la note n° 7963-81.12.04/A/ER en date du 9 décembre 1981 du ministre de l'urbanisme et du logement concernant les obligations de service des enseignants qu'en tant qu'elle concerne les enseignants de cette catégorie ; qu'il y a lieu de rejeter comme irrecevables le surplus de ses conclusions ;
Sur la légalité des dispositions applicables aux professeurs contractuels de deuxième catégorie :
Considérant que si la note attaquée se borne pour l'essentiel à rappeler aux enseignants en cause en fonction dans les unités pédagogiques d'architecture certaines des obligations de service annexes qui se rattachent normalement à leurs fonctions sans apporter de modification ou d'adjonction à la réglementation en vigueur, il n'en est pas de même de la participation aux séminaires de 3ème cycle ; que les dispositions prévues s'agissant de cette activité d'enseignement ont pour effet d'augmenter les heures d'enseignement dues par les personnels concernés ; que de telles dispositions qui affectent la durée hebdomadaire d'enseignement due par les professeurs fixée, s'agissant des professeurs contractuels, par l'arrêté du 19 octobre 1968, sont un élément de leur statut et présentent un caractère réglementaire ; que M. Y..., administrateur civil chargé de la coordination de l'enseignement et de la recherche ne tenait pas de la délégation de signature que lui avait donnée le ministre le 12 novembre 1981 compétence pour signer des actes réglementaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est recevable et fondé à demander l'annulation de la note attaquée qu'en tant qu'elle inclut dans les obligations de service annexes des professeurs contractuels de 2ème catégorie en fonction dans les unités pédagogiques d'architecture leur participation aux séminaires du 3ème cycle ; qu'il y a lieu de rejeter le surplus de ses conclusions ;
Article ler : La note n° 7963-8112.04/A/ER du 9 décembre 1981 du ministre de l'urbanisme et du logement est annulée en tant qu'elle inclut dans les obligations de service annexes des professeurs contractuels de 2ème catégorie en fonction dans les unités pédagogiques d'architecture leur participation aux séminaires du 3ème cycle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Note du 9 décembre 1981 du directeur de l'architecture relative aux obligations de service des professeurs contractuels de deuxième catégorie.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Enseignement de l'architecture - Professeurs contractuels de deuxième catégorie - Obligations de service - Autorité incompétente - Participation aux séminaires de troisième cycle.


Références :

Arrêté ministériel du 19 octobre 1968 Education nationale
Note du 09 décembre 1981 directeur de l'architecture décision attaquée annulation partielle


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1987, n° 40003
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40003
Numéro NOR : CETATEXT000007721055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-27;40003 ?
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