Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1981 et 26 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour
1° Mme Anne X..., demeurant ... Pyrénées-Orientales , agissant en son nom personnel et au nom de son fils Yves X...,
2° M. Jean-Claude X..., demeurant ... Pyrénées-Orientales ,
3° M. Francis X... demeurant HLM Les Flamants n° 21 à Marseille Bouches-du-Rhône ,
4° M. Emile X... demeurant ... Pyrénées-Orientales ,
5° Mlle Annette X... demeurant à la même adresse,
6° M. Armand X... demeurant à la même adresse,
7° M. Joseph X... demeurant à la même adresse,
8° M. Robert X... demeurant à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice que leur a causé le transfert du corps de M. Armand X... du terrain commun du cimetière de Saint-Jérôme à la concession appartenant dans ce cimetière à M. et Mme François X...,
2° condamne la ville de Marseille d'une part à verser 20 000 F à Mme Anne X... à titre de dommages et intérêts et d'autre part à verser à chacun des enfants 10 000 F au titre du préjudice moral, ainsi que 5 000 F au titre du préjudice matériel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... née Hernandez et autres, et de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la ville de Marseille a autorisé le transfert du corps de M. Armand X... du carré commun du cimetière Saint-Jérôme à la concession dont son frère François était titulaire dans ce cimetière, sur la demande de ce dernier et à ses frais ; que la veuve du défunt, Mme Anne X..., et ses enfants, demandent que la ville de Marseille soit condamnée à leur verser diverses indemnités du chef des préjudices que leur aurait causé ce transfert ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 361-15 du code des communes, il appartenait à la ville de Marseille de s'assurer de la qualité de plus proche parent du demandeur avant d'autoriser le frère du défunt à exhumer le corps de ce dernier ; qu'en ne le faisant pas, avant d'accorder l'autorisation ci-dessus rappelée alors que le service compétent de cette ville avait été saisi par la veuve du défunt d'une demande de renseignements sur le sort réservé à la sépulture le maire de Marseille acommis une faute lourde engageant sa responsabilité ; qu'il sera fait une exacte appréciation de l'ensemble des préjudices qui en sont résultés pour les requérants, et notamment du préjudice moral en fixant à 5 000 F le montant de l'indemnité due par la ville ; que Mme Anne X... et ses enfants sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 mai 1981 est annulé.
Article 2 : La ville de Marseille est condamnée à verser aux consorts X... la somme de 5 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à la ville de Marseille, et au ministre de l'intérieur.