Vu la décision en date du 19 septembre 1984 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de M. Joseph X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine , enregistrée sous le n° 37 643, a ordonné, avant-dire-droit sur ladite requête, une expertise en vue de déterminer la valeur locative de la résidence principale occupée par M. X... au cours des années d'imposition 1967 et 1968,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 19 septembre 1984, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur locative de la résidence principale que M. X... occupait au cours des années 1967 et 1968, par comparaison avec celle, au cours de la même période, d'un appartement situé dans le même immeuble ; qu'il ressort du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées, que les valeurs locatives au mètre carré de ces deux appartements étaient effectivement identiques, et que leur comparaison conduit à évaluer la valeur locative de l'appartement occupé par M. X... à 19 000 F pour l'année 1967 et à 19 300 F pour l'année 1968 ; que, compte tenu de ces valeurs locatives, les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques assignées à M. X... doivent être fixées en application de l'article 168 du code général des impôts à 63 670 F pour 1967 et 63 300 F pour 1968 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à raison de deux-tiers de leur montant à la charge de M. X... et à concurrence du tiers à la charge de l'Etat ;
Article ler : Les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques assignées à M. X... sont fixées à 63 670 F pour1967 et 63 300 F pour 1968 ;
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différenceentre les cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiquesauxquelles il a été assujetti au titre des années 1967 et 1968 et le montant qui résulte de l'article 1er ci-dessus ;
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat seront supportés à raison de deux-tiers de leur montant par M.PELLER et à raison du tiers de leur montant par l'Etat.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.