Vu la décision en date du 18 mars 1985, par laquelle, statuant au contentieux sur la requête de M. Emile X..., demeurant à Campagne l'Atlas, BOUC-BEL-AIR 13320 , enregistrée sous le n° 36 716, a ordonné avant dire droit sur ladite requête un supplément d'instruction par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget, afin de déterminer contradictoirement avec le contribuable le montant du bénéfice imposable de M. X... au titre de l'année 1973 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Emile X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 18 mars 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement, en date du 19 mai 1981, du tribunal administratif de Marseille et ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer, dans les conditions précisées par sa décision, le montant du bénéfice imposable de M. X... au titre de l'année 1973 ;
Considérant qu'il résulte de ce supplément d'instruction et qu'il n'est pas contesté que le bénéfice calculé dans les conditions précisées par la décision susvisée du Conseil d'Etat est supérieur à la somme de 60 000 F, retenue par l'administration pour servir de base à l'imposition litigieuse ; qu'ainsi la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ;
Article ler : Les conclusions de la requête de M. Y... que celles auxquelles il a été fait droit par la décision du Conseil d'Etat du 18 mars 1985 et la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.