Vu la requête enregistrée le 4 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... Andrée, demeurant ... à Ancy-sur-Moselle 57130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 octobre 1982, confirmée sur recours gracieux par lettre du 14 février 1983, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de réaffectation dans le poste de professeur d'arts plastiques à l'école normale d'instituteurs de Metz ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires "l'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ...", "les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation familiale dans la mesure compatible avec l'intérêt du service" ;
Considérant que si une circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 20 février 1969 dispose qu'en cas de vacance de poste dans l'établissement d'origine, le professeur muté de cet établissement à la suite d'une mesure de carte scolaire bénéficie d'une priorité d'affectation sur ce poste vacant, cette disposition dépourvue de caractère réglementaire n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'autorité administrative du pouvoir d'appréciation qui lui appartient dans l'intérêt du service ; qu'ainsi Mme Y... ne saurait utilement invoquer sa méconnaissance pour contester la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de réaffectation dans le poste de professeur d'arts plastiques de l'école normale d'instituteurs de Metz qui avait été précédemment supprimé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de nommer dans ce poste Mme X... soit fondée sur une erreur de fait dans l'appréciation de leurs qualités professionnelles respectives, ni qu'elle soit entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article ler : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale.