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08/04/1987 | FRANCE | N°63986

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 avril 1987, 63986


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1984 et 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie Y..., demeurant ... à La Chartre-sur-le-Loir 72340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur demande des époux X..., demeurant ... à La Chartre-sur-le-Loir 72340 , l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la Sarthe du 19 novembre 1982 lui délivrant un permis de construire un bâ

timent à usage d'atelier ;
2° rejette la demande présentée par les ép...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1984 et 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie Y..., demeurant ... à La Chartre-sur-le-Loir 72340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur demande des époux X..., demeurant ... à La Chartre-sur-le-Loir 72340 , l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la Sarthe du 19 novembre 1982 lui délivrant un permis de construire un bâtiment à usage d'atelier ;
2° rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Jean-Marie Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que le jugement attaqué contient, dans ses visas, une analyse des mémoires en défense présentés tant par M. Y... que par le préfet, commissaire de la République de la Sarthe ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut des visas se rapportant à ces mémoires manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué est suffisamment motivé sur le moyen qu'il a retenu pour prononcer l'annulation du permis de construire litigieux ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait :
Considérant que le jugement attaqué, contrairement aux dires du requérant, ne mentionne pas que la construction autorisée par le permis de construire litigieux serait implantée en limite de la propriété des époux X..., mais constate seulement qu'elle se trouve en limite de propriété au-delà d'une bande de 15 mètres de profondeur à partir de l'alignement de voirie, ce qui découle effectivement des documents figurant au dossier ; qu'ainsi le moyen dont s'agit manque en fait ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait fait une inexacte application du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de la Chartre-sur-le-Loir :
Considérant qu'en vertu de l'article UA-7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols publié de la commune de la Chartre-sur-le-Loir, les constructions jouxtant une ou deux limites séparatives de propriétés touchant une voie et qui se situent au-delà de 15 mètres à partir de l'alignement de voirie sont autorisées sous réserves, soit que leur hauteur hors tout n'excède pas 3,50 mètres, soit qu'elle s'adosse àune construction existante sans excéder de plus de 1 mètre la hauteur de cette construction ; que l'article UA-10 du même règlement dispose que "La hauteur des constructions ne devra pas excéder un étage sur rez-de-chaussée, soit 7 m à l'égout du toit par rapport au terrain naturel avant travaux. Un comble aménageable est autorisé" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une construction, comme en l'espèce, dépasse une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement de voirie et se trouve contigüe à une ou deux limites séparatives de propriété, elle ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 3,50 mètres hors tout, sauf si elle est adossée à une construction existante, auquel cas elle ne doit pas avoir une hauteur excédant d'un mètre la hauteur de celle-ci, dans la limite maximale de 7 mètres au niveau de l'égout du toit par rapport au terrain naturel avant travaux ;
Considérant que le bâtiment visé par le permis de construire en cause n'est attenant à un bâtiment déjà construit que sur la moitié environ de l'un de ses côtés ; qu'il ne peut ainsi être considéré comme adossé à une construction existante pour l'application de l'article UA-7 du règlement annexé au plan d'occupation de sols ; que, par suite, il était tenu de ne pas avoir une hauteur hors tout supérieure à 3,50 mètres, alors que le permis a été délivré pour une hauteur hors tout de 10,40 mètres ;
Considérant que si l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1982 accordant le permis de construire litigieux précise que celui-ci est délivré par adaptation mineure aux dispositions de l'article UA-7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols, la dérogation ainsi consentie ne présente pas, eu égard à l'importance du dépassement admis par rapport à la hauteur maximale autorisée, le caractère d'une adaptation mineure au sens de l'article L.123-1 in fine du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la Sarthe, en date du 18 novembre 1982 lui délivrant un permis de construire un bâtiment à usage d'atelier ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 63986
Date de la décision : 08/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Limitation de la hauteur des constructions autorisées à 3,50 mètres - Autorisation d'edifier un bâtiment d'une hauteur de 10,4 mètres - Adaptation mineure - Absence.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 63986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinet
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63986.19870408
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