Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES, dont le siège social est ... à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 décembre 1983 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 5 mai 1982 du ministre du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. Raymond Y..., salarié protégé ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., délégué syndical, au cours d'une rixe l'opposant à M. X... le 11 décembre 1981 sur le parking de l'entreprise dont ils étaient les salariés, a poursuivi ce dernier jusque dans les locaux de l'entreprise en le frappant avec une chaîne à maillons et lui causant un arrêt de travail d'une durée de 26 jours ; que M. Y... a d'ailleurs été condamné pour coups et blessures par la chambre des appels correctionnels de Colmar ; que le comportement de M. Y... est constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, dès lors, la SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 5 mai 1982 lui refusant l'autorisation de licencier M. Y... et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article ler : Le jugement, en date du 8 décembre 1983, du tribunal administratif de Strasbourg et la décision du ministre dutravail, en date du 5 mai 1982, refusant à la SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES l'autorisation de licencier M. Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES, à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.