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08/04/1987 | FRANCE | N°56850

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 avril 1987, 56850


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES, dont le siège social est ... à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 décembre 1983 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 5 mai 1982 du ministre du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. Raymond Y..., salarié protégé ;
2° annule pour excès de pouvoir

cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES, dont le siège social est ... à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 décembre 1983 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 5 mai 1982 du ministre du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. Raymond Y..., salarié protégé ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., délégué syndical, au cours d'une rixe l'opposant à M. X... le 11 décembre 1981 sur le parking de l'entreprise dont ils étaient les salariés, a poursuivi ce dernier jusque dans les locaux de l'entreprise en le frappant avec une chaîne à maillons et lui causant un arrêt de travail d'une durée de 26 jours ; que M. Y... a d'ailleurs été condamné pour coups et blessures par la chambre des appels correctionnels de Colmar ; que le comportement de M. Y... est constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, dès lors, la SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 5 mai 1982 lui refusant l'autorisation de licencier M. Y... et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article ler : Le jugement, en date du 8 décembre 1983, du tribunal administratif de Strasbourg et la décision du ministre dutravail, en date du 5 mai 1982, refusant à la SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES l'autorisation de licencier M. Y... sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALSACIENNE DE SUPERMARCHES, à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 56850
Date de la décision : 08/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-01-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR FAUTE - FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - EXISTENCE -Rixe - Coups et blessures.


Références :

Décision ministérielle du 05 mai 1982 Travail décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 56850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56850.19870408
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