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08/04/1987 | FRANCE | N°55667

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 avril 1987, 55667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1983 et 15 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat général Force ouvrière du personnel des chambres de commerce et d'industrie, dont le siège est ... à Paris 75015 , représenté par son président en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° l'arrêté en date du 18 avril 1983 par lequel le ministre du commerce et de l'artisanat a homologué des modifications des articles 1 et 26 bis du statut du personnel ad

ministratif des chambres de commerce et d'industrie,
2° la décision impl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1983 et 15 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat général Force ouvrière du personnel des chambres de commerce et d'industrie, dont le siège est ... à Paris 75015 , représenté par son président en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° l'arrêté en date du 18 avril 1983 par lequel le ministre du commerce et de l'artisanat a homologué des modifications des articles 1 et 26 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie,
2° la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre sur le recours gracieux formé contre ledit arrêté le 22 juin 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l'ordonnance 82-271 du 26 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance 82-296 du 31 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat du Syndicat général Force ouvrière du personnel des chambres de commerce et d'industrie,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre du commerce, de l'artisanat et des services :

Considérant, d'une part, que les membres du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, qui sont unis à ces établissements publics administratifs par un lien de droit public, ne sont pas soumis au dispositions du code du travail ; que, par suite, le syndicat général de Force ouvrière du personnel des chambres de commerce et d'industrie n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'auraient été méconnues les dispositions des articles 2 et 5 de l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 modifiant les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-5 du code du travail ;
Considérant, d'autre part, que les articles 9 à 13 de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 fixent les conditions de l'exercice de fonctions à temps partiel des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs ; que les chambres de commerce et d'industrie ne sont pas des établissements publics relevant des collectivités locales ; que, par suite, le syndicat général Force ouvrière du personnel des chambres de commerce et d'industrie n'est pas fondé à invoquer les dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la requête du Syndicat général FO du personnel des chambres de commerce et d'industrie doit être rejetée ;
Article ler : La requête du Syndicat générl FO du personnel des chambres de commerce et d'industrie est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat général FO du personnel des chambres de commerce et d'industrie et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-01-03-01 ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CARACTERE DE L'ETABLISSEMENT - CARACTERE ADMINISTRATIF - Chambres de commerce et d'industrie - Personnel - [1] Inapplicabilité des dispositions du code du travail. [2] Inapplicabilité des dispositions relatives aux agents des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs [ordonnance 82-296 du 31 mars 1982].


Références :

Arrêté ministériel du 18 avril 1983 Commerce et Artisanat décision attaquée
Code du travail L212-4-2, L212-4-5
Ordonnance 82-271 du 26 mars 1982 art. 2, art. 5
Ordonnance 82-296 du 31 mars 1982 art. 9 à 13


Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1987, n° 55667
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 08/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55667
Numéro NOR : CETATEXT000007728740 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-08;55667 ?
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