La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1987 | FRANCE | N°48858

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 avril 1987, 48858


Vu 1°, sous le n° 48 858, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1983 et 8 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... La Garde à Versailles 78000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les jugements des 19 novembre 1982 et 25 février 1983, et toute autre décision ou jugement relatif au déroulement de sa carrière, par lequel le tribunal administratif de Versailles a confirmé les décisions lui refusant le bénéfice de l'ordonnance du 15 juin 1945 et de la loi du 27 mars 1956, et

a refusé de l'indemniser de son préjudice de carrière ;
Vu 2°, so...

Vu 1°, sous le n° 48 858, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1983 et 8 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... La Garde à Versailles 78000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les jugements des 19 novembre 1982 et 25 février 1983, et toute autre décision ou jugement relatif au déroulement de sa carrière, par lequel le tribunal administratif de Versailles a confirmé les décisions lui refusant le bénéfice de l'ordonnance du 15 juin 1945 et de la loi du 27 mars 1956, et a refusé de l'indemniser de son préjudice de carrière ;
Vu 2°, sous le n° 60 287, la requête enregistrée le 28 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... La Garde à Versailles 78000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a refusé de lui octoyer les diverses indemnités qu'il réclamait au titre de deux préjudices dont il aurait souffert dans le déroulement de sa carrière ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 15 juin 1945 ;
Vu la loi du 8 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges et Me Ravanel, avocats de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 48 858 et 60 287 de M. X... présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part que, par une décision du 10 mars 1982, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 juin 1979 limitant à 1 000 F l'indemnité à laquelle pouvait prétendre le requérant du fait de l'annulation pour vice de forme de la décision de mutation dont il avait fait l'objet le 20 juillet 1972 ; que l'annulation de cette décision de mutation n'obligeait pas l'administration à procéder à une reconstitution de carrière de l'intéressé ; que le tribunal administratif de Versailles a donc refusé à bon droit au requérant toute indemnité complémentaire du fait de l'annulation de la décision de mutation ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions en annulation dirigées par le requérant contre la décision l'affectant dans les Yvelines du 1er août 1975 ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 mai 1981, confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 avril 1986 ; que le requérant ne peut donc prétendre à aucune indemnité du chef de l'illégalité prétendue dont serait entachée ladite affectation ;
Considérant, enfin, que si le requérant persiste à réclamer l'indemnisation du préjudice de carrière qu'il aurait subi du fait que l'arrêté de reclassement du 23 août 1960 serait entaché d'illégalité en ce qu'il lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945, il résulte de l'instruction que de telles conclusions en indemnité ont été déjà rejetées par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux précitée du 10 mars 1982 ; que l'autorité qui s'attache à cette décision fait obstacle à ce que le requérant reçoive satisfaction ; que si les dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 autorisent les intéressés à présenter dans le délai qu'elles fixent une demande à l'administration tendant à ce que le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 leur soit éventuellement accordée et leur carrière reconstituée, les dispositions n'ont pas en elles-mêmes pour effet de rendre caduques les décisions administratives et juridictionnelles prises antérieurement et concernant le déroulement de la carrière des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;
Considérant que les requêtes présentent un caractère abusif au sens des dispositions de l'article 57-1 du décret du 30 juillet 1963 résultant des dispositions de l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 ; qu'il y a lieu de condamner M. X..., en application de ce texte, à une amende de 3 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.

Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 48858
Date de la décision : 08/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - CADUCITE - Absence - Bénéfice éventuel des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 [loi du 3 décembre 1982].

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REVISION DE CARRIERE CONSECUTIVES A LA LIBERATION - REINTEGRATION ET REPARATION DES PREJUDICES DE CARRIERE - Bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 - Chose jugée par le Conseil d'Etat - Caractère abusif de la requête.


Références :

Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 9
Ordonnance 45-1283 du 15 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1987, n° 48858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinet
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48858.19870408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award