La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1987 | FRANCE | N°80239

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 avril 1987, 80239


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Ligue Languedoc-Roussillon de Course d'Orientation et la Ligue Midi-Pyrénées de Course d'Orientation, représentées par leurs Présidents en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir les décisions prises le 31 mai 1986 par le Comité directeur de la Fédération Française de Course d'Orientation,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juill

et 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et spor...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Ligue Languedoc-Roussillon de Course d'Orientation et la Ligue Midi-Pyrénées de Course d'Orientation, représentées par leurs Présidents en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir les décisions prises le 31 mai 1986 par le Comité directeur de la Fédération Française de Course d'Orientation,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les ligues Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées de Course d'Orientation n'ont pas qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir les sanctions individuelles prises par le comité directeur de la Fédération Française de Course d'Orientation à l'encontre de deux de leurs dirigeants, sanctions qui ne peuvent faire l'objet d'un recours que de la part des intéressés eux-mêmes ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5-02-6 du règlement intérieur de ladite fédération "le désaccord entre une ligue et le comité directeur de la fédération est tranché par l'assemblée générale annuelle, à moins que la réunion d'une assemblée générale ne soit demandée dans les conditions prévues à l'article 10 des statuts" ; que ce recours doit être exercé avant tout recours juridictionnel ; qu'il suit de là que les ligues requérantes ne sont pas recevables à déférer directement à la juridiction administrative les décisions du comité directeur fédéral prescrivant à la ligue Midi-Pyrénées le reversement des deux tiers de la subvention qu'elle avait perçue pour la confection de la carte utilisée lors de la course nationale de Belesta et prévoyant que deux manifestations fédérales qui étaient prévues comme devant se dérouler à Font-Romeu en 1987 seraient réattribuées, cette réattribution étant d'ailleurs soumise à la décision de l'assemblée générale ;
Article 1er : La requête des ligues Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées de Course d'Orientation est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ligue Languedoc-Roussillon de Course d'Orientation, à la Ligue Midi-Pyrénées de Course d'Orientation, à la Fédération Française de Course d'Orientation, et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 80239
Date de la décision : 03/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Spectacles - sports et jeux - Sanctions disciplinaires prises par le comité directeur d'une fédération nationale contre des dirigeants de ligues sportives régionales - Ligues sportives régionales.

54-01-04-01-02, 63-05-01-02 Les ligues Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées de course d'orientation n'ont pas qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir les sanctions individuelles prises par le comité directeur de la Fédération française de course d'orientation à l'encontre de deux de leurs dirigeants, sanctions qui ne peuvent faire l'objet d'un recours que de la part des intéressés eux-mêmes.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE - Ligues sportives régionales - Absence de qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir les sanctions disciplinaires prises par le comité directeur de la fédération nationale contre leurs dirigeants.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1987, n° 80239
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:80239.19870403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award