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03/04/1987 | FRANCE | N°71200

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 avril 1987, 71200


Vu la requête enregistrée le 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edgar HERRMANN, conseiller municipal, demeurant ... Bas-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil municipal de la commune de Kilstett en date du 28 septembre 1984, portant approbation du compte administratif de la commune pour 1983 ;
2° annule le compte administratif de la commune de Kilstett pour l'anné

e 1983, approuvé par la délibération du Conseil municipal en date d...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edgar HERRMANN, conseiller municipal, demeurant ... Bas-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil municipal de la commune de Kilstett en date du 28 septembre 1984, portant approbation du compte administratif de la commune pour 1983 ;
2° annule le compte administratif de la commune de Kilstett pour l'année 1983, approuvé par la délibération du Conseil municipal en date du 28 septembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Kilstett,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.181-19 du code des communes applicable notamment aux communes du département du Bas-Rhin : "Le conseil municipal vérifie les comptes du dernier exercice... Il constate si les mandats de dépenses ordonnancés par maire sont réguliers et si les titres de recettes sont complets..." et que d'après l'article R.241-13 du même code, que l'article R.261-1 rend applicable aux communes et départements du Bas-Rhin, le maire joint au compte de l'exercice clos qu'il soumet à la délibération du Conseil municipal : "Les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal ainsi que l'autorité supérieure, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé" ;
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les comptes de l'exercice 1983 que le maire de la commune de Kilstett Bas-Rhin a soumis à la vérification du conseil municipal lors de la séance du 24 septembre 1984 aient comporté, en ce qui concerne les dépenses correspondant d'une part au paiement de traitements et indemnités au secrétaire de mairie, et d'autre part au règlement de travaux de voirie exécutés par l'entreprise "Kohler", des irrégularités qui auraient justifié un refus du conseil municipal d'approuver ces comptes ; que le requérant ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la délibération attaquée, les prétendues illégalités dont seraient entachées, les décisions du maire qui sont à l'origine des dépenses dont s'agit ;
Considérant que la circonstance que le comptable aurait effectué certains paiements sans être en possession des pièces justificatives nécessaires est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il suit de là que le requérantn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération du 24 septembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Kilstett a approuvé les comptes de l'exercice 1983 ;
Article 1er : La requête de M. HERRMANN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. HERRMANN, à la commune de Kilstett et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71200
Date de la décision : 03/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - COMPTE ADMINISTRATIF - Caractère inopérant du moyen tiré - à l'encontre de la délibération portant approbation du compte administratif - de l'illégalité des décisions du maire qui sont à l'origine de certaines dépenses.

16-04-01-04, 16-08-01-02 A l'encontre d'une délibération d'un conseil municipal portant approbation du compte administratif de la commune, un requérant peut invoquer des moyens tirés d'irrégularités desdits comptes, qui auraient justifié un refus du conseil municipal de les approuver. En revanche, il ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de ladite délibération, les prétendues illégalités dont seraient entachées les décisions du maire qui sont à l'origine de certaines dépenses, relatives d'une part au paiement de traitements et indemnités au secrétaire de mairie, et d'autre part, au règlement de travaux de voirie.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Moyens - Moyen inopérant - Approbation par le conseil municipal du compte administratif - Caractère inopérant du moyen tiré - à l'encontre de la délibération portant approbation dudit compte - de l'illégalité des décisions du maire qui sont à l'origine de certaines dépenses.


Références :

Code des communes L181-19, R241-13, R261-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1987, n° 71200
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71200.19870403
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