La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1987 | FRANCE | N°60796

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 avril 1987, 60796


Vu le recours enregistré le 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement en date du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son appel en garantie par la société des travaux d'électricité des condamnations prononcées à l'encontre de l'Etat en réparation des dommages subis par la propriété de M. X... à la suite des travaux de canalisation à Montmorency ;
2- condamne la soci

té de travaux d'électricité à garantir l'Etat de la somme de 165 162,83 ...

Vu le recours enregistré le 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement en date du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son appel en garantie par la société des travaux d'électricité des condamnations prononcées à l'encontre de l'Etat en réparation des dommages subis par la propriété de M. X... à la suite des travaux de canalisation à Montmorency ;
2- condamne la société de travaux d'électricité à garantir l'Etat de la somme de 165 162,83 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de la société des travaux d'électricité S.T.E. ,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES P.T.T., qui ne conteste pas le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a reconnu que les désordres qui s'étaient produits au cours de l'année 1972 dans la propriété de M. X... étaient imputables aux travaux menés pour le compte de son administration dans la rue adjacente, et qu'il a condamné l'Etat à réparer le dommage subi par l'intéressé, demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre la société des travaux d'électricité, qui avait exécuté ces travaux pour le compte de l'Etat ;
Considérant qu'il est constant que ces travaux ont fait l'objet, le 2 janvier 1973, d'une réception définitive sans réserves, qui a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels nés du marché passé entre l'Etat et l'entrepreneur ; que l'existence des dommages subis par la propriété de M. X... et leur imputabilité possible aux travaux n'ont d'ailleurs été connues de l'administration et de l'entrepreneur qu'en avril 1973, lorsque l'intéressé en a saisi le juge des référés administratifs ; qu'il suit de là que l'appel en garantie alors formé par l'Etat, ne pouvait être accueilli ; que le ministre requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES P.T.T. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T.à la société de travaux d'électricité età M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 60796
Date de la décision : 03/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE -Action de l'Etat contre un entrepreneur ayant exécuté des travaux pour son compte - Conditions - Action irrecevable.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1987, n° 60796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60796.19870403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award