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01/04/1987 | FRANCE | N°81351

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 01 avril 1987, 81351


Vu la requête enregistrée le 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à PARIS 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 1986, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3° décide que, jusqu'à ce

qu'il aura été statué sur la requête, il sera sursis à l'exécution des articles ...

Vu la requête enregistrée le 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à PARIS 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 1986, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3° décide que, jusqu'à ce qu'il aura été statué sur la requête, il sera sursis à l'exécution des articles de rôle contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 juin 1986, en tant que ce jugement rejette ses conclusions relatives aux compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1976 à 1979, M. X... se borne à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'administration ne lui a pas régulièrement fait parvenir en temps utile un avis l'informant de ce qu'allait être entreprise la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble pour ces années et de ce qu'il ne pouvait se faire assister, au cours de cette vérification, d'un conseil de son choix ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code génral des impôts, applicable à la date de la vérification d'où procède les impositions contestées : "... Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sous une enveloppe portant l'adresse exacte du contribuable, a été envoyé à celui-ci un avis lui faisant connaître qu'était entreprise la vérification approfondie de ses déclarations de revenus des années 1976 à 1979 et que l'intéressé avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'il ressort des mentions portées par le service postal sur cette enveloppe que celle-ci a fait l'objet de deux avis de passage, le premier en date du 30 septembre et le second en date du 8 octobre 1980 et, faute d'avoir été réclamée par son destinataire, a été renvoyée, le 17 octobre 1980, à la brigade de contrôle qui l'avait expédiée ; qu'il suit de là que les formalités prévues par la loi ont été respectées par l'administration ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admnistratif a rejeté sur ce point sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies
Décret du 30 juillet 1963 art. 57-1
Décret du 10 janvier 1978 art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1987, n° 81351
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 01/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81351
Numéro NOR : CETATEXT000007623714 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-01;81351 ?
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