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01/04/1987 | FRANCE | N°77393

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 01 avril 1987, 77393


Vu la requête enregistrée le 4 avril 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION MIRAMAR BRIDGE CLUB, dont le siège est Square Vilmorin à Juan-les-Pins 06160 , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de sursis de paiement qu'il avai

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Vu la requête enregistrée le 4 avril 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION MIRAMAR BRIDGE CLUB, dont le siège est Square Vilmorin à Juan-les-Pins 06160 , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de sursis de paiement qu'il avait jointe à sa réclamation contentieuse tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à cette association au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 17 septembre 1984 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans la rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor." ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf dans l'hypothèse où les impositions contestées sont consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé de plein droit au contribuable qui a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; qu'il appartient, dès lors, au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant l'octroi du sursis de paiement, de vérifier si le contribuable ne peut pas prétendre au sursis de plein droit prévu par les dispositions ci-dessus et, das la négative, de contrôler si la décision de refus prise par l'administration ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait ou sur une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ...7.1°. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée... Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve du b : ... l'exploitation des bars et buvettes... d Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes... aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'ASSOCIATION MIRAMAR BRIDGE CLUB exploitait un bar dont les opérations étaient, en tout état de cause, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, elle admettait librement aux jeux qu'elle organisait toute personne acquittant un droit et ainsi fournissait ses services à d'autres personnes qu'à ses membres ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les opérations de l'association étaient retracées sur les comptes bancaires personnels de ses dirigeants, les époux X..., lesquels ont appréhendé au cours de la période d'imposition tout ou partie des recettes de l'association ; qu'ainsi l'association requérante, qui ne satisfaisait pas aux conditions auxquelles est subordonnée l'exonération prévue par les dispositions du 7 de l'article 261 du code général des impôts et qui réalisait des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, était redevable de cette taxe en vertu des dispositions des articles 56 et 283 du code général des impôts et était tenue de souscrire les déclarations prévues à l'article 286 du code ; que, faute pour elle d'avoir souscrit ces déclarations, elle a été légalement taxée d'office en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et ne pouvait pas prétendre au bénéfice du sursis de plein droit prévu à l'article L. 277 du même livre ;

Considérant qu'en refusant, par la décision attaquée, à l'association requérante le bénéfice du sursis de paiement pour les impositions à la taxe sur la valeur ajoutée contestée par ladite association, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 22 janvier 1986 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de sursis de paiement ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MIRAMAR BRIDGE CLUB est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION MIRAMAR BRIDGE CLUB et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77393
Date de la décision : 01/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Etendue du contrôle du juge - Contrôle normal sur le point de savoir si un contribuable peut bénéficier du sursis de paiement de plein droit et contrôle minimum sur le refus de l'administration d'accorder un sursis de paiement qui n'est pas de plein droit.

19-02-01-02-01, 19-02-05, 54-07-02-03, 54-07-02-04 Il résulte des dispositions de l'article L.277 du L.P.F. dans sa rédaction issue de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 que, sauf dans l'hypothèse où les impositions contestées sont consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé de plein droit au contribuable qui a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant l'octroi du sursis de paiement, de vérifier si le contribuable ne peut prétendre au sursis de plein droit et, dans la négative, de contrôler si la décision de refus prise par l'administration ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait ou une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas entachée de détournement de pouvoir.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT - Sursis de paiement - Contrôle normal sur le point de savoir si un contribuable peut bénéficier du sursis de paiement de plein droit et contrôle minimum sur le refus de l'administration d'accorder un sursis de paiement qui n'est pas de plein droit.

19-06-02-02 Une association de bridge qui admet librement aux jeux qu'elle organise toute personne acquittant un droit et fournit donc ses services à d'autres personnes qu'à ses membres, réalise des opérations passibles de la T.V.A. et ne peut se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 261-7 du C.G.I..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Associations - Association de bridge.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Autres activités de l'administration - Sursis de paiement - Pouvoirs du juge fiscal - Contrôle normal sur le point de savoir si un contribuable peut bénéficier du sursis de paiement de plein droit.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Autres activités de l'administration - Sursis de paiement - Pouvoirs du juge fiscal - Contrôle minimum sur le refus de l'administration d'accorder un sursis de paiement qui n'est pas de plein droit.


Références :

CGI 261 7, 286, 56, 283
CGI livre des procédures fiscales L277 L66


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1987, n° 77393
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77393.19870401
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