Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Louise X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1976, dans les rôles de la commune de Neuilly ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux dépenses de ravalement :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts en vigueur en 1976 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net...déterminé ... sous déduction : - II. Des charges ci-après ... : 1° bis a ... les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice ..." ;
Considérant que, si Mme X... soutient qu'elle était en droit, pour le calcul de son revenu imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976, de déduire des dépenses de ravalement de son immeuble d'habitation effectuées en 1971, elle se borne à soumettre au juge de l'impôt des pièces d'où il ressort que l'emprunt qu'elle a dû contracter pour faire face aux travaux a été soldé en 1976, sans même alléguer que les dépenses correspondantes auraient été payées en 1976 ; qu'elle ne justifie pas que ces travaux avaient en réalité le caractère de "grosses réparations" au sens du texte précité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives à la contribution foncière des propriétés bâties :
Considérant que si, dans ses observations en réplique, Mme X... soutient que "concernant les impôts fonciers", la valeur locative du logement qu'elle occupe est surestimée, ses conclusions sur ce point sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Louise X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Louise X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.