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30/03/1987 | FRANCE | N°52713

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 mars 1987, 52713


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la commune de Corenc Isère ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la commune de Corenc Isère ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, que les notifications de redressement en date des 19 décembre 1975 et 7 avril 1976 indiquaient la nature et le montant des redressements envisagés en distinguant par chef de redressement ; que, dès lors qu'elles permettaient à M. X... d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'il a d'ailleurs fait, ces notifications de redressement étaient suffisamment motivées ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut pas invoquer utilement, à l'appui de conclusions relatives à ses impositions personnelles, les irrégularités qui, selon lui, auraient affecté la procédure d'imposition de la société dont il était l'associé et le gérant de fait dans le litige opposant, en matière d'impôt sur les sociétés, cette société à l'administration ;
Considérant, enfin, que M. X... ayant régulièrement souscrit, en application de l'article 170 du code général des impôts, les déclarations annuelles de ses revenus, des années 1971 à 1974 incluses, l'administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé des réhaussements des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme des revenus distribués... 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés... et non prélevées sur les bénéfices" ;
Considérant que le service a réintégré dans les résultats de la société à responsabilité limitée "Grenix Makalu", d'une part, au titre des exercices clos respectivement les 31 janvier 1971 et 1972 et les 30 avril 1973 et 1974, des sommes que la société avait passées en frais généraux et qui auraient été engagées dans l'intérêt personnel de M. X... et, d'autre part, au titre des deux derniers exercices susmentionnés des sommes respectivement de 201368 F et de 9 900 F qui avaient été portée en 1973 et en 1974 au crédit du compte courant ouvert au nom de l'intéressé dans les écritures de la société et dont la société n'avait pas été en mesure de justifier l'inscription ; que l'administration, qui justifie que les sommes ainsi mises à la disposition de M. X... n'ont pas été prélévées sur les bénéfices, les a regardées comme constituant des bénéfices distribués par la société "Grenix Makalu" à M. X... et les a rattachées aux revenus de l'intéressé au titre des années 1971 à 1974 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait valoir pour justifier l'inscription à son compte courant en 1973 et 1974 des sommes litigieuses qu'il avait bénéficié, antérieurement à ces inscriptions, d'un prêt familial d'un montant égal à celui desdites sommes, cette circonstance est, quelle que soit la réalité du prêt invoqué, inopérante pour justifier ces inscriptions dès lors que M. X... n'allègue pas avoir fait préalablement l'avance desdites sommes à la trésorerie de l'entreprise ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne conteste pas la matérialité des faits qui ont donné lieu à la prise en charge par la société "Grenix Makalu" de dépenses engagées dans son intérêt personnel ; que s'il fait valoir que l'administration a fait une évaluation exagérée de ces dépenses ainsi qu'il résulterait d'un rapport d'expertise déposé dans une instance judiciaire étrangère au présent litige, il ne produit pas ce rapport ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas fait une évaluation exagérée des avantages dont M. X... a bénéficié à raison de la prise en charge par la société de l'employée de maison dont il utilisait les services à titre personnel, des versements des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement et de représentation qui faisaient double emploi avec le remboursement des mêmes dépenses qui lui était accordé, enfin à raison de la prise en charge par la société de la quote-part des dépenses afférentes à l'utilisation à titre privé par M. X... de l'avion de la société ; que dans ces conditions l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé des impositions mises à la charge de M. X... en application des dispositions de l'article 109-1-2° précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 52713
Date de la décision : 30/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 170, 109 1 2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1987, n° 52713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:52713.19870330
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