Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... Alpes-Maritimes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 28 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que le tribunal administratif ordonne à l'administration de lui fournir les renseignements qu'il lui avait demandés au sujet de son imposition à la taxe d'habitation dans les rôles de la ville de Toulouse Haute-Garonne , de l'année 1978 à raison des locaux lui appartenant ... et, d'autre part, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de ladite imposition ;
2- lui accorde le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la communication de renseignements :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu communication devant le tribunal administratif des éléments de détermination de ses bases d'imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année 1978 ; qu'ainsi, les conclusions de sa demande tendant à obtenir communication de ces éléments étaient devenues sans objet ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur ces conclusions, d'évoquer et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dont il s'agit ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant que la circonstance que M. X... n'a pu obtenir du service, préalablement à la procédure contentieuse, communication des éléments ayant servi de base à la détermination de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978, ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l'imposition litigieuse ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin de décharge de cette imposition ;
Article 1er : Le jugement du 18 mai 1982 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soient communiqués les éléments ayant servi à déterminer les bases de son imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année 1978.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à ce que lui soient communiqus les éléments ayantservi à déterminer les bases de son imposition à la taxe d'habitationau titre de l'année 1978.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.