La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1987 | FRANCE | N°74926

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1987, 74926


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1986 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN D'ESTEUIL Gironde , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite du maire de la commune requérante rejetant la demande de réintégration dans son emploi de secrétaire de mairie formulée le 5 août par Mme X... et a condamné ladi

te commune à verser à celle-ci une indemnité de 100 000 F y compris to...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1986 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN D'ESTEUIL Gironde , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite du maire de la commune requérante rejetant la demande de réintégration dans son emploi de secrétaire de mairie formulée le 5 août par Mme X... et a condamné ladite commune à verser à celle-ci une indemnité de 100 000 F y compris tous intérêts au jour du jugement ;
2° rejette les conclusions de la demande présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 20 janvier 1978 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN D'ESTEUIL et de Me Boullez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet du maire de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN D'ESTEUIL aurait un caractère purement confirmatif de décisions antérieures :

Considérant que par plusieurs jugements ou décisions devenus définitifs, le tribunal administratif de Bordeaux et le Conseil d'Etat statuant au contentieux ont annulé les refus du maire de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN D'ESTEUIL de réintégrer dans son emploi de secrétaire de mairie Mme X..., dont le licenciement prononcé le 5 août 1974 avait été précédemment annulé ; que, par suite, les refus de réintégration devant être regardés comme n'ayant jamais existé, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN D'ESTEUIL à la nouvelle demande formulée le 5 avril 1984 par Mme X... pour obtenir sa réintégration dans son emploi ne présentait pas un caractère confirmatif ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif n'a pas rejeté la demande de Mme X... comme irrecevable ;
Sur le moyen tiré de ce que la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN D'ESTEUIL ne serait pas engagée :
Considérant que le refus illégal du maire de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN D'ESTEUIL de réintégrer Mme X... dans son emploi de secrétaire de mairie était de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Sur le moyen tiré de ce que le montant de l'indemnité fixé par le tribunal administratif de Bordeaux serait excessif :
Considérant que Mme X..., qui avait droit à sa réintégration dans son emploi de secrétaire de mairie, n'était tenue ni de rechecher, en attendant cette réintégration, un emploi de remplacement, ni de solliciter le bénéfice d'une pension de retraite aussitôt qu'elle avait réuni les conditions pour obtenir la jouissance d'une telle pension sans avoir atteint la limite d'âge de son emploi ; qu'ainsi, la circonstance que Mme X... n'a pas recherché un emploi de remplacement et n'a pas sollicité le bénéfice d'une pension de retraite n'était pas de nature à réduire le montant du préjudice indemnisable ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a fixé comme il l'a fait par le jugement attaqué l'indemnité qu'il a allouée à Mme X... en réparation du préjudice subi par elle pour la période allant du 19 mars 1984 au 19 novembre 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN D'ESTEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle son maire a rejeté la demande de réintégration présentée le 5 avril 1984 par Mme X... et a alloué à celle-ci une indemnité de 100 000 F y compris tous intérêts pour la période allant du 29 mars 1984 au jour du prononcé dudit jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN D'ESTEUIL présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner celle-ci à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN D'ESTEUIL est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-GERMAIN D'ESTEUIL est condamnée à payer une amende de 10 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GERMAIN D'ESTEUIL, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT -Secrétaire de Mairie - Refus illégal de réintégration - Responsabilité de la commune - Montant du préjudice indemnisable.


Références :

Décret du 30 juillet 1963 art. 57 1
Décret du 20 janvier 1978 art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1987, n° 74926
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 27/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74926
Numéro NOR : CETATEXT000007719256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-27;74926 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award