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27/03/1987 | FRANCE | N°68082

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mars 1987, 68082


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1985 et 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François Y..., demeurant ... à Amiens 80000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule une décision du 10 janvier 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. Y... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois à compter du 1er mai 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu

le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1985 et 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François Y..., demeurant ... à Amiens 80000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule une décision du 10 janvier 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. Y... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois à compter du 1er mai 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code de déontologie médicale, "les médecins se doivent une assistance morale. Un médecin qui a un dissentiment avec un confrère doit chercher la conciliation, au besoin par l'intermédiaire du président du conseil départemental. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que le docteur X..., associé par contrat au docteur Y..., s'est plaint devant les instances disciplinaires de l'ordre des médecins de ce que celui-ci, en refusant en 1982 et 1983 de mettre en commun ses honoraires, avait enfreint les termes de leur contrat ; que dans un mémoire produit pour sa défense devant le Conseil régional de Picardie de l'Ordre des Médecins, le docteur Y... a exposé notamment que "certains résultats opératoires du docteur X... dont je pourrais faire clairement état s'il en était besoin, lui donnent de surcroît une réputation que je ne tiens pas à partager, je refuse enfin de partager des honoraires acquis par un médecin qui surcote régulièrement ses actes + 2000 k en 1981, + 2000 k en 1982 dont je pourrais fournir la liste , je serais complice de son escroquerie" ; qu'en estimant que ces propos, même en tenant compte de ce que le docteur Y... les a tenus pour sa défense à l'occasion d'une instance juridictionnelle non publique, constituent un manquement aux obligations de confraternité ci-dessus rappelées, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a inexactement qualifié les faits retenus à l'encontre du docteur Y... ; qu'il ne ressort pas de sa décision que ce motif ait un caractère surabondant par rapport à l'autre qu'elle a également retenu ; que par suite M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 janvie 1985 par laquelle la section disciplinaire de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction d'exercer la médecine pendant un mois ;

Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 10 janvier 1985 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national del'Ordre des médecins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministredélégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 68082
Date de la décision : 27/03/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-02-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS -Manquement aux obligations de confraternité [article 50 du code de déontologie médicale] - Accusations énoncées devant les instances disciplinaires de l'ordre - Absence.

55-04-02-02-01 Le docteur C., associé par contrat au docteur F., s'est plaint devant les instances disciplinaires de l'ordre des médecins de ce que celui-ci, en refusant en 1982 et 1983 de mettre en commun ses honoraires, avait enfreint les termes de leur contrat. Dans un mémoire produit pour sa défense devant le Conseil régional de Picardie de l'Ordre des médecins, le docteur F. a exposé notamment que "certains résultats opératoires du docteur C. dont je pourrais faire clairement état s'il en était besoin, lui donnent de surcroît une réputation que je ne tiens pas à partager ; je refuse enfin de partager des honoraires acquis par un médecin qui surcote régulièrement ses actes [+ 2000 k en 1981, + 2000 k en 1982 dont je pourrais fournir la liste], je serais complice de son escroquerie". En estimant que ces propos, même en tenant compte de ce que le docteur F. les a tenus pour sa défense à l'occasion d'une instance juridictionnelle non publique, constituent un manquement aux obligations de confraternité, telles que définies par l'article 50 du code de déontologie médicale, qui interdit à un médecin de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a inexactement qualifié les faits retenus à l'encontre du docteur F.. Annulation de la décision infligeant une sanction au docteur F..


Références :

Code de déontologie médicale 50


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1987, n° 68082
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68082.19870327
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