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27/03/1987 | FRANCE | N°64913

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 mars 1987, 64913


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1984 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Limoges 87100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 6 juillet 1984 par laquelle la Commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 27 janvier 1984, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de lui reconnaître la q

ualité de travailleur handicapé ;
2° renvoie l'affaire devant la comm...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1984 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Limoges 87100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 6 juillet 1984 par laquelle la Commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 27 janvier 1984, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Irène X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, que si l'article R.323-76 du code du travail dispose que la commission départementale des handicapés "peut entendre les parties", aucune disposition ne fait obligations aux parties de se présenter devant la commission ; que, dès lors, la Commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne n'a pu légalement, pour rejeter la demande de Mme X..., retenir la circonstance que celle-ci ne s'est pas présentée devant elle ;
Considérant, d'autre part, que, si la décision attaquée indique que "les éléments médicaux figurant au dossier ne font pas apparaître de handicap", elle ne précise ni quelle est la nature du handicap dont se prévalait Mme X... ni quels sont les éléments du dossier sur lesquels la commission a fondé son appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de la Commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne, en date du 6 juillet 1984, n'est pas suffisamment motivée et doit être annulée ;
Article ler : La décision de la Commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne, en date du 6 juillet 1984, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 64913
Date de la décision : 27/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02-03 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES HANDICAPES -Commission départementale des handicapés - Procédure - Comparution des parties - Obligation - Absence.


Références :

Code du travail R323-76


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1987, n° 64913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64913.19870327
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