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27/03/1987 | FRANCE | N°59142

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1987, 59142


Vu le recours enregistré le 11 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 13 septembre 1983 ayant déclaré l' Etat entièrement responsable de l'accident survenu au bateau VL P9629 à l'écluse n° 6 de Loivre sur le canal de l'Aisne à la Marne et l'ayant condamné à verser à la société d'assurances Seine-et-Rhône Océanide réunies subrogée dans les droits de son assuré la somme de 26 586 F avec intérêts au

taux légal à compter du 17 juillet 1981 et à M. X... la somme de 16 210 F ...

Vu le recours enregistré le 11 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 13 septembre 1983 ayant déclaré l' Etat entièrement responsable de l'accident survenu au bateau VL P9629 à l'écluse n° 6 de Loivre sur le canal de l'Aisne à la Marne et l'ayant condamné à verser à la société d'assurances Seine-et-Rhône Océanide réunies subrogée dans les droits de son assuré la somme de 26 586 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1981 et à M. X... la somme de 16 210 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1981 ;
- rejette le recours de M. X... et de la société Seine-et-Rhône océanide réunies,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse, An VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la compagnie d'assurance Seine-et-Rhône Océanide Réunies et M. Voley X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que le 29 mai 1981 les portes de l'écluse n° 6 du canal de l'Aisne à la Marne se sont refermées brusquement sur la péniche de M. X... endommageant sérieusement celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que cet accident est imputable à une erreur de manoeuvre du préposé chargé du fonctionnement de l'écluse ; que dans ces conditions le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'il n'établit pas davantage la réalité de la faute qu'il impute à M. X... ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la responsabilité totale de l'Etat ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction et notamment des chiffres fournis par le ministre que la somme mise à la charge de l'assureur en raison des avaries subies par la péniche du fait de l'accident susrappelé ait été inférieure à celle qu'a allouée le tribunal administratif ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en l'évaluant à la somme de 1 900 F correspondant à la franchise dont il a conservé la charge en conséquence de l'accident dont s'agit, augmentée de celle de 5 000 F correspondant à l'indemnisation de l'immobilisation de sa péniche, compte tenu du manque à gagner qui en est découlé et des délais nécessaires pour retrouver un affrètement soit au total 6 900 F ; que par suite le MINISTRE DES TRANSPORTS est fondé à soutenir qe c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 16 210 F ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer àM. X... est ramenée de 16 210 F à 6 900 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 13 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'assurance "Seine-Rhône océanide réunies", au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES VOIES NAVIGABLES, DANS LES PORTS ET SUR LES AERODROMES - CANAUX -Défaut d'entretien normal - Péniche endommagée par les portes d'une écluse - Indemnisation.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1987, n° 59142
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 27/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59142
Numéro NOR : CETATEXT000007740973 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-27;59142 ?
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