Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1984 et 18 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. SOGEMO, dont le siège social est ... , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit sursis au paiement de la somme de 210351,32 F mise à sa charge au titre de divers impôts dus par la société Portbat et sursis à l'exécution de la saisie-exécution décidée à son encontre le 4 janvier 1984 ;
2° lui accorde le sursis au paiement de la somme de 210 351,32 F et le sursis à l'exécution de la saisie-exécution contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la S.A.R.L. SOGEMO,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.101 du code des tribunaux administratifs : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel devant le Conseil d'Etat,.... dans la quinzaine de leur notification" ;
Considérant que si, dans sa demande devant le tribunal administratif d'Amiens, la Société SOGEMO a déclaré demander, outre le sursis à l'exécution d'une saisie-exécution, "le sursis au paiement de la somme de 210351,32 F", ces dernières conclusions tendaient en réalité, comme la société requérante le soutient devant le Conseil d'Etat, à ce que le tribunal administratif ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte décernée en vue d'assurer le recouvrement de cette somme ; qu'ainsi le jugement attaqué s'est borné à statuer sur des conclusions à fin de sursis à exécution et ne pouvait être attaqué devant le Conseil d'Etat que dans le délai de quinzaine prévu par le texte précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A.R.L. SOGEMO a reçu notication du jugement attaqué le 13 juillet 1984 ; que sa requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 13 septembre 1984, c'est-à-dire après l'expiration du délai fixé par les dispositions susrappelées ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SOGEMO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. SOGEMO et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.