La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1987 | FRANCE | N°58590

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 25 mars 1987, 58590


Vu la requête enregistrée le 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., Le Blanc-Mesnil 93150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre des années 1980 et 1981 par le syndicat intercommunal à vocation multiple des cantons du pays de Born ;
2° lui accorde la décharge de la redevance contestée,
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., Le Blanc-Mesnil 93150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre des années 1980 et 1981 par le syndicat intercommunal à vocation multiple des cantons du pays de Born ;
2° lui accorde la décharge de la redevance contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 42 de la même ordonnance, "lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et notamment pour les affaires visées à l'article 45 ... la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ..." ;
Considérant que M. Pierre X... demande la décharge de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre des années 1980 et 1981 par le syndicat intercommunal à vocation multiple des cantons du pays de Born, en application de l'article L.233-78 du code des communes ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. Pierre X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. Pierre X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au président du syndicat intercommunal à vocation multiple des cantons du pays de Born et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58590
Date de la décision : 25/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - AUTRES TAXES


Références :

Code des communes L223-78
Décret du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1987, n° 58590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58590.19870325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award