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25/03/1987 | FRANCE | N°51345

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 25 mars 1987, 51345


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1983 et 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Z..., demeurant ... 92190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Meudon ;
2- lui accorde la décharge de l'impositio

n contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1983 et 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Z..., demeurant ... 92190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Meudon ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux profits réalisés en 1977 : "Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis .. qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commercieux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative" ;
Considérant que M. Z... a acquis, le 12 novembre 1974, pour le prix global de 538000 F deux appartements situés à Paris qu'il a donnés en location puis revendus les 24 février et 31 mars 1977 pour la somme globale de 880000 F ; que l'administration l'a, en vertu des dispositions précitées de l'article 35 A du code général des impôts, assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977, à raison des plus-values réalisées lors de ces opérations ; que si M. Z... soutient que les cessions de ces appartements auraient été motivées par la perspective de la perte de son emploi et par l'impossibilité où il se serait trouvé de louer à nouveau l'un des appartements à la suite du départ d'un locataire, ces circonstances sont relatives aux causes de la revente et ne constituent pas la preuve de l'absence d'intention spéculative lors de l'achat ;
Sur le moyen tiré d'interprétations administratives :
Considérant, d'une part, que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 20 septembre 1972 prévoyant "l'exonération des mutations motivées par un cas de forcemajeure, ou par des événements totalement imprévisibles lors de l'acquisition, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des intentions originelles du vendeur", dès lors que les circonstances qu'il invoque ne constituent pas un cas de force majeure et n'étaient pas totalement imprévisibles en 1974 ;

Considérant, d'autre part, que le requérant, qui n'a pas changé de résidence, n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M. Y... le 29 mars 1975 et relative au cas où le contribuable a changé de résidence ;
Considérant enfin que si M. Z... a été licencié de son emploi en juillet 1977, cette circonstance n'était pas certaine à la date des ventes litigieuses et ne peut être regardée comme ayant motivé celles-ci ; qu'ainsi le requérant ne peut se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M. X... le 31 mars 1979 et admettant que la preuve de l'intention non spéculative d'un achat est apportée lorsque la cession de l'immeuble est motivée par le licenciement du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51345
Date de la décision : 25/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 20 septembre 1972 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1987, n° 51345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51345.19870325
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