Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1982 et 19 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y..., demeurant "Les Quatre Vents" à Brive-la-Gaillarde Corrèze , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 11 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la ville de Brive Corrèze ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant que M. Y..., chirurgien à Brive Corrèze , s'est associé au mois d'octobre 1970 avec M. X... en vue de l'exercice en commun de leur art ; qu'ayant décidé de mettre fin à cette association à compter du 15 octobre 1976, il a dû verser à son confrère, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Brive du 2 février 1978, une somme de 421 027 F qu'il a déduite, à hauteur de 420 000 F, en tant que frais professionnels, en vue du calcul des bénéfices non commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu, des recettes qu'il a réalisées au cours de cette année 1978 ; que l'administration, n'ayant pas admis cette déduction, en a réintégré le montant dans les bénéfices déclarés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment de la formation de l'association, M. Y... avait reçu de son confrère une somme de 460 000F, en contrepartie de la présentation de ce dernier à sa clientèle ; que l'acte d'association comportait une clause en vertu de laquelle, en cas de rupture de l'association à son initiative, M. Y... devait à son associé une indemnité destinée à "remplir" ce dernier "de ses droits sociaux" ; qu'alors même que l'activité de l'association aurait été inférieure à celle qu'a enregistrée à lui seul M. Y... tant avant la formation de l'association qu'après sa dissolution, il est constant que la clientèle n'avait pas entièrement disparu à la date de cette dissolution ; que, dès lors, la somme versée par M. Y... à son ex-associé ne saurait être regardée comme une indemnité pour perte de revenu ayant constitué, pour le débiteur, une dépense nécessitée par l'exercice de sa profesion, mais comme la contrepartie du rachat, par M. Y..., de droits sociaux représentant un élément d'actif ; que, dès lors, cette somme n'était pas déductible, au titre des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, des recettes encaissées par M. Y... ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à raison de la réintégration dans son bénéfice imposable de la somme de 420 000 F susindiquée ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.