La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1987 | FRANCE | N°71213

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 mars 1987, 71213


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel Z..., demeurant ... 67840 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 1983 du maire de Kilstett nommant Mme Marguerite Y... secrétaire de mairie ;
2° annule l'arrêté municipal du 1er février 1983 nommant Mme Y...,

Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel Z..., demeurant ... 67840 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 1983 du maire de Kilstett nommant Mme Marguerite Y... secrétaire de mairie ;
2° annule l'arrêté municipal du 1er février 1983 nommant Mme Y...,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Kilstett,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Kilstett Bas-Rhin en date du 1er février 1983 qui a nommé Mme X... secrétaire de mairie a été publié dans les conditions indiquées par l'attestation que le maire a établie le 30 mars 1984 en application de l'article R.122-11 du code des communes, et dans laquelle il "certifie que l'arrêté n° 24 du 1er février 1983 nommant Mme X... secrétaire de mairie, a été affiché à l'entrée de la mairie, lieu accoutumé, du 7 février 1983 au 8 avril 1983" ; qu'ainsi, et alors même que le registre de la mairie ne mentionnerait pas sous le n° 24 porté dans l'attestation d'affichage, l'existence de l'arrêté de nomination de Mme X..., le recours que M. Z..., agissant en sa qualité de conseiller municipal de la commune de Kilstett, a déposé le 20 janvier 1984 devant le tribunal administratif de Strasbourg pour demander l'annulation de cet arrêté était tardif et par suite irrecevable ; que c'est dès lors à bon droit que son recours a été rejeté pour ce motif par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à la commune de Kilstett et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - Nomination d'un secrétaire de mairie - Publication - Affichage en mairie - Preuve - Attestation du maire.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - Arrêté municipal - Date de l'affichage certifiée par le maire.


Références :

Code des communes R122-11


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1987, n° 71213
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 20/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71213
Numéro NOR : CETATEXT000007717350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-20;71213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award