Vu la requête enregistrée le 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l' UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE U.C.A.N.S.S. , dont le siège est Tour Maine Montparnasse ... à Paris 75015 , représentée par le président de son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un arrêté en date du 20 mars 1985 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a approuvé les modifications apportées aux articles 7, 12 et 14 des statuts de la caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires C.P.P.O.S.S. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 modifié par les décrets des 30 juillet 1963, 13 juin 1966 et 28 janvier 1969 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié notamment par les décrets des 27 septembre 1960, 30 juillet 1963 et 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale U.C.A.N.S.S. ,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête susvisée est dirigée contre un arrêté en date du 20 mars 1985, par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a approuvé plusieurs modifications des statuts de la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires relatives aux fonctions et au mode de désignation des membres du conseil d'administration de cette institution ; que ledit arrêté n'est susceptible de recevoir application qu'au lieu où la caisse a son siège, quelle que soit l'étendue de son activité ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel attaqué, qui n'a pas de caractère réglementaire et qui n'est pas au nombre des actes dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.50 du code des tribunaux administratifs : "Les litiges relatifs à l'organisation et au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l'Etat, et de tout organisme public ou privé, notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la collectivité ou l'organisme objet des décisions attaquées ; qu'en vertu de ces dispositions, les conclusions de la présente requête ressortissent à la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.