Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le maire de Lamentin, agissant pour le compte de sa commune et dûment habilité par décision du conseil municipal en date du 13 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a annulé l'arrêté préfectoral en date du 27 mai 1982 refusant à l'Association Syndicale Libre Bois Carrés-Nord-Lamentin l'autorisation de lotir ;
2° rejette la requête de ladite association devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Lamentin et de Me Rouvière, avocat de l'Association Syndicale Libre Bois Carrés-Nord,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du Préfet, Commissaire de la République de la région Martinique, en date du 27 mai 1982 qui refuse à "l'Association Syndicale Libre Bois Carrés-Nord", l'autorisation de créer un lotissement sur le territoire de la COMMUNE DU LAMENTIN au lieudit "Bois Carrés", est fondé sur le motif que le projet n'est pas conforme aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols approuvé par arrêté préfectoral du 22 mars 1982, et notamment à l'article 6NA2 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-10 du code de l'urbanisme qui était en vigueur à la date de l'arrêté approuvant le plan d'occupation des sols de Lamentin : "Le plan d'occupation des sols éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis émis en application de l'article R.123-9 est approuvé par arrêté du préfet" ; que si cette disposition permet d'apporter au projet de plan d'occupation des sols, postérieurement à l'enquête publique, les modifications dont l'utilité est apparue après la date à laquelle le plan a été rendu public, c'est à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enquête publique, la partie du territoire communal classée en zone 2NA a été remplacée par une zone 6NA dans laquelle les types d'occupation qui étaient antérieurement autorisés, notamment pour les lotissements remplissant certaines conditions, les constructions à usage d'habitation sur les lotissements autorisés, et les commerces ne dépassant pas une certaine superficie, ont été interdits ; qu'eu égard à l'importance de la zone qu'elles affectent, ces modifications ont eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet de plan d'occupation des sols, et qu'ainsi l'arrêté préfectoral du 22 mars 1982 qui a approuvé ce projet sans que celui-ci ait été soumis à une nouvelle enquête publique est entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que l'arrêté préfectoral du 27 mai 1982, pris en application de ces dispositions illégales, spécialement édictées pour rendre impossible le lotissement demandé par "l'Association Syndicale Libre Bois Carrés-Nord" est entachée d'excès de pouvoir, et que, dès lors, la COMMUNE DU LAMENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que cet arrêté a été annulé par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAMENTIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU LAMENTIN, à "l'Association Syndicale Libre Bois Carrés-Nord" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.