La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1987 | FRANCE | N°54958

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 mars 1987, 54958


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane A... demeurant ... à Annecy 74000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du Commissaire de la République de Haute-Savoie du 1er juin 1982 accordant à la requérante une autorisation d'ouvrir une pharmacie, à titre dérogatoire, à Annecy,
2° ordonne le sursis à exécution

du même jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la san...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane A... demeurant ... à Annecy 74000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du Commissaire de la République de Haute-Savoie du 1er juin 1982 accordant à la requérante une autorisation d'ouvrir une pharmacie, à titre dérogatoire, à Annecy,
2° ordonne le sursis à exécution du même jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme A... et de Me Guinard, avocat de Mme Arnaud épouse X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 107 et R. 108, du jour où l'affaire sera portée en séance" ; que Mme A..., mise en cause par le tribunal administratif de Grenoble dans l'instance engagée contre l'arrêté du 1er juin 1982 du préfet de Haute-Savoie l'autorisant à ouvrir une officine pharmaceutique à Annecy, et ayant produit un mémoire, avait la qualité de partie au sens de l'article R. 162 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a pas reçu avant le jour de l'audience la notification prévue par les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mmes B... et X..., Z...
Y... et le syndicat des pharmaciens de Haute-Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs : ".... doivent également être motivées les décisions individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi et le règlement" ; que l'article 3 de la même loi dispose que "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;

Considérant que pour autoriser Mme A..., par son arrêté du 1er juin 1982, à ouvrir une officine de pharmacie à Annecy, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur les dispostions de l'avant dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique en vertu desquelles l'ouverture d'une officine de pharmacie peut être autorisée par dérogation aux règles posées par le même article "si les besoins de la population l'exigent" ; que cet arrêté préfectoral était motivé par "les besoins de la population" ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait sur lesquels reposait l'appréciation qu'il faisait des besoins de la population, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que l'autorité qui constate l'illégalité d'une décision créatrice de droit ne saurait légalement tenter de régulariser cette décision en mettant fin, rétroactivement, à l'illégalité qui l'entache ; que l'arrêté du 10 novembre 1983 par lequel le préfet de Haute-Savoie entendait apporter à son arrêté du 1er juin 1982 la motivation qui lui faisait défaut, ne saurait donc faire disparaître l'illégalité qui entachait celui-ci, au surplus annulé dès le 5 octobre 1983 par le tribunal administratif de Grenoble ; que, dès lors, Mme B..., Mme X..., Mlle Y... et le syndicat des pharmaciens de Haute-Savoie sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er juin 1982 ;
Article ler : Le jugement du 5 octobre 1983 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 1er juin 1982 du préfet de Haute-Savoie autorisant Mme A... à ouvrir une officine de pharmacie à Annecy est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., MmeVagnoux, Mme X..., Mlle Y..., au syndicat des pharmaciens de Savoie et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE [ART - 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979] - Décision dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement [article 2 de la loi du 11 juillet 1979] - Autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE - Autorisations dérogatoires - [1] Motivation s'abstenant de préciser les éléments de faits relatifs aux besoins de la population - Motivation insuffisante - [2] Impossibilité de procéder à une régularisation en cours d'instance contentieuse par une décision rétroactive.


Références :

. Arrêté préfectoral du 03 octobre 1983 Haute-Savoie
. Code de la santé publique L571
Arrêté préfectoral du 01 juin 1982 Haute-Savoie décision attaquée annulation
Code des tribunaux administratifs R107, R108 et R162
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2 et art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1987, n° 54958
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 20/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54958
Numéro NOR : CETATEXT000007725124 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-20;54958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award