Vu l'ordonnance en date du 14 mai 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 48 et R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed Y...
X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 25 octobre 1985 présentée par M. Mohamed Y...
X... demeurant chez M. Ali Mohamed A...
Z... à Regueb Tunisie et tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de rapporter la décision de cristallisation de la pension militaire de retraite dont il est titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants de la République de Tunisie ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux tunisiens à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux de la République de Tunisie, des indemnités dont le montant fixé au 1er janvier 1961 n'est plus susceptible d'être révisé ; que dès lors M. Mohamed Y...
X..., de nationalité tunisienne, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée le ministre de la défense, confirmant la décision du payeur local de la pension, a rejeté la demande de revalorisation de sa pension, présentée par le requérant ;
Article ler : La requête de M. Mohamed Y...
X... est rejetée.
Aricle 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y...
X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.