Vu la requête enregistrée le 12 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., détenu à l'Hôtel de Police de Troyes, représenté par Me Frédéric Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 décemsbre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 août 1985 du commissaire de la République du département de l'Aube prescrivant son expulsion en application d'un arrêté ministériel du 8 août 1973 ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne contre la décision en date du 22 août 1985 par lequel le commissaire de la République du département de l'Aube aurait ordonné la mise à exécution de l'arrêté ministériel du 8 août 1973 prononçant son expulsion, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.