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13/03/1987 | FRANCE | N°74338

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mars 1987, 74338


Vu le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation enregistré le 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 9 octobre 1984 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1...

Vu le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation enregistré le 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 9 octobre 1984 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le commissaire de police de Bordeaux rive droite s'est borné, par le procès-verbal qu'il a établi le 9 octobre 1984, à rappeler à M. X..., sur instructions du ministre de l'intérieur, les termes de l'arrêté d'expulsion du 21 juin 1976 dont celui-ci faisait l'objet et qui lui avait déjà été notifié le 13 juillet 1976 ; qu'il n'a donc pris aucune décision ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a regardé ledit procès-verbal comme une décision et en a prononcé l'annulation ; que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est dès lors fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, cette demande peut être regardée comme dirigée non seulement contre la prétendue décision du commissaire de police de Bordeaux rive droite, mais aussi contre la décision du 12 septembre 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 21 juin 1976 ;
Considérant, sur le premier point, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ladite demande était irrecevable comme dépourvue d'objet ;
Considérant, sur le second point, que si l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte de la loi du 29 octobre 1981, interdit au ministre de l'intérieur, sauf cas d'urgence absolue, de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion prise antérieurement à la loi susmentionnée ; qu'il appartient seulement au ministre, saisi d'une telle demande, d'apprécier, en vertu de l'article 23, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue, à la date à laquelle il se prononce, une menace grave pour l'ordre public ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X... de ce qu'il a épousé une Française est inopérant à l'égard de la décision ministérielle attaquée ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le ministre de l'intérier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu des faits qui avaient motivé contre l'intéressé de nombreuses condamnations pénales entre 1975 et 1984, que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 octobre 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 74338
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION -Mise à exécution d'une mesure d'expulsion prononcée antérieurement au 29 octobre 1981 - Appréciation à laquelle doit se livrer le ministre.


Références :

Décision ministérielle du 12 septembre 1984 Intérieur décision attaquée confirmation
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23 et art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 74338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74338.19870313
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