Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 juin 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé sa décision opposant la forclusion à une demande de Mme Z... d'indemnisation d'une propriété sise à Saïgon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 modifiée ;
Vu le décret du 30 octobre 1970 ;
Vu le décret du 29 janvier 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 et de l'article 61 du décret du 29 janvier 1973 que les demandes d'indemnisation pour les biens situés au Vietnam devaient être déposées sous peine de forclusion avant le 3 février 1974 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande n'a été présentée avant cette date pour le bien immobilier situé ... de la Liraye à Saïgon ayant appartenu à Mme Nguyen X...
Y..., décédée en 1977, et dont Mme Z..., sa fille, a demandé l'indemnisation au titre de la loi du 15 juillet 1970 le 2 février 1982 ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si Mme Z... pouvait se prévaloir d'instructions administratives relatives à des "relevés de forclusion" qui n'ont pu valablement déroger aux dispositions législatives et réglementaires ci-dessus rappelées, la demande présentée par Mme Z... le 2 février 1982 était atteinte par la forclusion ; que, par suite, l'A.N.I.F.O.M. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a déclaré cette demande recevable et renvoyé à une audience ultérieure son examen au fond ;
Article 1er : La décision en date du 17 juin 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.