La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1987 | FRANCE | N°70212

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mars 1987, 70212


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1985 et 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, dont le siège est Immeuble Central La Courtine Bâtiment 410 à Noisy-le-Grand 93160 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 18 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la

communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing la somme de 2 075 514 F en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1985 et 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, dont le siège est Immeuble Central La Courtine Bâtiment 410 à Noisy-le-Grand 93160 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 18 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing la somme de 2 075 514 F en réparation des désordres affectant les bâtiments de Villeneuve d'Ascq Triolo construits pour ledit office ;
2° rejette la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la Société Nationale de Construction Quillery, de Me Boulloche, avocat de la Société Civile Professionnelle d'X... Bertrand, Guislain, Gogois et le Van Kim et de Me Spinos, avocat de l'OPHLM de Lille, Roubaix Tourcoing,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, sauf stipulation contraire du marché, la garantie décennale des architectes et entrepreneurs ne peut être invoquée qu'en raison de faits relevés postérieurement à la réception définitive ; qu'il est constant que les travaux de construction de 151 logements dans le quartier Triolo à Villeneuve-d'Asq confiés à la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY et à la Société civile professionnelle d'architectes Bertrand, Guislain, Gogois et Le Van Kim par l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine Lille-Roubaix-Tourcoing, qui avaient fait l'objet d'une réception provisoire le 1er mars 1976, n'ont jamais été reçus définitivement, en raison de l'apparition de désordres importants ; que compte tenu de ces désordres auxquels il n'a pas été remédié, la réception définitive ne pouvait être regardée comme acquise ou due à la date du 22 avril 1983 à laquelle l'office a saisi le tribunal administratif de Lille de conclusions tendant à la condamnation solidaire des architectes et de l'entrepreneur ; qu'il suit de là que la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, qui est recevable à soulever pour la première fois en appel ce moyen de défense, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour accueillir les conclusions de l'office, sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, d'autre part, que la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré d la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing devant le tribunal administratif de Lille était fondée sur la seule garantie décennale des architectes et de l'entrepreneur ; que si l'office invoque leur responsabilité contractuelle, cette demande, présentée pour la première fois en appel et qui ne repose pas sur la même cause juridique que sa demande de première instance, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY est fondée à demander la décharge des condamnations prononcées à son encontre ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 février 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing et le recours incident de cet office sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'office publicd'habitations à loyer modéré de la communauté de Roubaix-Tourcoing, à la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY et à la société civile professionnelle d'architectes Bertrand, Guislain, Gogois et Le Van Kim et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-03-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAIS - POINT DE DEPART -Conditions de mise en jeu de la garantie décennale - Conditions non remplies - Absence d'acquiescement tacite de réception définitive.


Références :

Code civil 1792 et 2270


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1987, n° 70212
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 13/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70212
Numéro NOR : CETATEXT000007717315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-13;70212 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award