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13/03/1987 | FRANCE | N°67226

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mars 1987, 67226


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Agence nationale pour l'idemnisation des Français d'outre-mer et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 16 octobre 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en tant qu'elle a infirmé la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 2 mars 1981 relative aux biens que M. Y... possédait en Algérie et décliné sa compétence pour fixer la valeur d'indemnisation du cabinet d'avocat de M. Y... ;<

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Agence nationale pour l'idemnisation des Français d'outre-mer et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 16 octobre 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en tant qu'elle a infirmé la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 2 mars 1981 relative aux biens que M. Y... possédait en Algérie et décliné sa compétence pour fixer la valeur d'indemnisation du cabinet d'avocat de M. Y... ;
2° rejette les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris portant sur l'indemnisation dudit cabinet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 15 juillet 1970 modifié par l'article 17 de la loi du 2 janvier 1978 relatif à l'indemnisation des éléments servant à l'exercice de professions non salariées : "Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, cette valeur d'indemnisation peut être fixée forfaitairement par l'instance arbitrale visée à l'article 26 modifié ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les revenus tirés par M. Y... de l'exercice de sa profession d'avocat pendant les années 1957 à 1961 sont connus par les documents fiscaux figurant au dossier ; que c'est par suite à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris, pour infirmer la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation du cabinet d'avocat de M. Y..., s'est fondée sur ce que les résultats de l'activité professionnelle de celui-ci n'étaient pas connus et qu'elle n'était, dès lors, pas compétente pour fixer la valeur d'indemnisation de ce cabinet ; que la décision attaquée doit, par suite, être annulée en tant qu'elle porte sur ladite valeur ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en tant qu'elle porte sur la valeur d'indemnisation de son cabinet d'avocat ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 29 de la loi du 15 juillet 1970 et de l'article 62 du décret du 5 août 1970 que M. Y... devait, pour prétendre à indemnisation au titre d'une profession non salariée, justifier, par la production de documents fiscaux, des revenus nets correspondant à l'exercice d'une activité professionnelle exercée à titre principal réalisés au titre de deux années d'activié complètes et consécutives comprises parmi les quatre années civiles ayant précédé celle de la cessation d'activité ; que la circonstance que M. Y... ait été appelé en sa qualité d'officier de réserve à accomplir dans une unité territoriale certaines tâches relevant de la défense nationale au cours des années 1958 et 1959 ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, avoir pour effet de faire regarder ces années comme ne correspondant pas à des "années d'activité complètes" au sens des dispositions susrappelées ; qu'ainsi l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a pu légalement, pour fixer les droits de M. Y..., qui a cessé son activité en décembre 1960, tenir compte des déclarations de revenus produites par lui et afférentes aux années 1957 à 1960 ; que la demande formée par M. Y... ne saurait, dès lors, être accueillie ;
Article 1er : La décision du 16 octobre 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est annulée en tant qu'elle annule la décision prise par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer le 2 mars 1981.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris et relatives à la valeur d'indemnisation du cabinet d'avocat qui lui appartenait à Alger sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'A.N.I.F.O.M.,à M. Yves X..., en sa qualité d'héritier de M. Jean Y..., et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - PERSONNES INDEMNISABLES -Indemnisation au titre de l'exercice d'une profession non salariée - Conditions - "Années d'activité complètes" - Notion.


Références :

. Loi 78-1 du 02 janvier 1978 art. 17
Décision du 02 mars 1981 Directeur général A.N.I.F.O.M. décision attaquée confirmation
Décret 70-20 du 05 août 1970 art. 62
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 26 et art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1987, n° 67226
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 13/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67226
Numéro NOR : CETATEXT000007728617 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-13;67226 ?
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