Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 janvier 1985, présentés par M. Hugues X... demeurant au collège Delacroix de Draveil Essonne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision notifiée le 6 octobre 1983 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a abaissé de 98/100 à 94/100 sa note administrative pour l'année scolaire 1982-1983 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 8 mai 1981 : "Il est institué auprès du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé de la gestion des personnels enseignants exerçant dans les collèges une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels nommés dans l'emploi de principal de collège" ; qu'aux termes de l'article 13 dudit arrêté : "Les commissions mentionnées au présent arrêté connaissent des questions d'ordre individuel relatives à la notation des personnels nommés dans les emplois de direction correspondants aux lieu et place des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps auxquels ces personnels appartiennent" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires : "les commissions administratives paritaires peuvent également, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la révision de la notation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la note administrative de 94/100, attribuée à M. X..., principal du collège de Draveil Essonne au titre de l'année scolaire 1982-1983, en recul de 4/100ème de point par rapport à celle de l'année précédente, n'a pas été communiquée à l'intéressé avant d'être arrêtée par le recteur de l'académie de Versailles ; qu'ainsi M. X..., à qui n'avait été communiquée qu'une note proposée plus élevée, n'a pas été mis en mesure de présenter auprès de la commission consultative paritaire compétente une requête en révision correspondant à la note que l'administration se proposait de lui attribuer ; qu'une telle irrégularité est de nature à entraîner l'illégalité de la décision rectorale ; que, par suite, M. X... est fond à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 novembre 1984 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La décision en date du 18 juillet 1983 du recteur del'académie de Versailles attribuant la note administrative de 94/100 à M. X... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.