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13/03/1987 | FRANCE | N°48609

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 mars 1987, 48609


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., architecte, demeurant ... 64000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné solidairement avec l'entreprise Balout à verser la somme de 391 954 F à la commune de Billère Pyrénées-Atlantiques en réparation des désordres affectant la construction de la piscine municipale,
2° rejette la demande présenté

e par la commune de Billère devant le tribunal administratif de Pau,
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., architecte, demeurant ... 64000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné solidairement avec l'entreprise Balout à verser la somme de 391 954 F à la commune de Billère Pyrénées-Atlantiques en réparation des désordres affectant la construction de la piscine municipale,
2° rejette la demande présentée par la commune de Billère devant le tribunal administratif de Pau,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... André et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Billère,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des principes généraux applicables devant les juridictions administratives les personnes qui ont exprimé une opinion sur une affaire, en particulier pour le compte de la personne publique partie à celle-ci, ne peuvent être experts dans un litige contentieux concernant cette affaire ; que cette incapacité est distincte des cas de récusation prévus à l'article R.122 du même code ; que le délai dans lequel doit être proposée la récusation n'est pas applicable aux contestations portant sur ladite incapacité ; qu'il suit de là que M. X... était recevable et fondé à demander au tribunal administratif de Pau, bien qu'il n'ait pas fait appel de l'ordonnance de référé du 30 septembre 1980 désignant M. Y... comme expert pour donner son avis sur les désordres affectant la piscine de la commune de Billère, dont le requérant était l'architecte, d'écarter des débats le rapport de cet expert, lequel avait élaboré pour le seul compte de la commune, avant que celle-ci ne saisisse le juge administratif, un premier rapport donnant son avis sur les mêmes désordres ; qu'il est fondé à soutenir que le jugement attaqué, lequel a prononcé des condamnations contre lui se fondant sur l'expertise ainsi effectuée a été rendu sur une procédure irrégulière, et à demander pour ce motif, l'annulation dudit jugement en tant qu'il le concerne ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Pau afin qu'il soit statué sur la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pauen date du 14 décembre 1982 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la commune dirigées contre M. X....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requêtede M. X... est rejeté.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Pau.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'entreprise Balout, à la commune de Billère et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 48609
Date de la décision : 13/03/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION - Expertise - Incapacité des personnes ayant déjà exprimé une opinion sur une affaire - Délai relatif à la récusation non applicable aux contestations portant sur une telle incapacité.

39-08-02, 54-04-02-02-01-02 En vertu des principes généraux applicables devant les juridictions administratives, les personnes qui ont exprimé une opinion sur une affaire, en particulier pour le compte de la personne publique partie à celle-ci, ne peuvent être experts dans un litige contentieux concernant cette affaire. Cette incapacité est distincte des cas de récusation prévus à l'article R.122 du code des tribunaux administratifs. Le délai dans lequel doit être proposée la récusation n'est pas applicable aux contestations portant sur ladite incapacité. Il suit de là que M. G. était recevable et fondé à demander au tribunal administratif de Pau, bien qu'il n'ait pas fait appel de l'ordonnance de référé du 30 septembre 1980 désignant M. M. comme expert pour donner son avis sur les désordres affectant la piscine de la commune de Billère, dont le requérant était l'architecte, d'écarter des débats le rapport de cet expert, lequel avait élaboré pour le seul compte de la commune, avant que celle-ci ne saisisse le juge administratif, un premier rapport donnant son avis sur les mêmes désordres.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CHOIX DES EXPERTS - Incapacité des personnes ayant déjà exprimé une opinion sur une affaire - Contestation - Application du délai de récusation - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs R122


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 48609
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48609.19870313
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