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13/03/1987 | FRANCE | N°44427

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 mars 1987, 44427


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1982 et 25 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES DE CHAUFFAGE, dont le siège est ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le centre national de la recherche scientifique soit condamné à lui verser la somme correspondant à un rabais de 4 % sur le troisième avenant d'un contrat ; 2°

condamne le centre national de la recherche scientifique à lui verse...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1982 et 25 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES DE CHAUFFAGE, dont le siège est ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le centre national de la recherche scientifique soit condamné à lui verser la somme correspondant à un rabais de 4 % sur le troisième avenant d'un contrat ; 2° condamne le centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 75 877,89 F et les intérêts moratoires de cette somme à compter du 13 mai 1977 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES DE CHAUFFAGE et de Me Roger, avocat du Centre national de la recherche scientifique, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil national de la recherche scientifique a passé avec la Compagnie générale d'entreprises de chauffage un marché à prix global et forfaitaire en vue de l'exécution du lot n° 13 - chauffage, climatisation - pour l'aménagement de ses services centraux ; Considérant, d'une part, que si l'article 29-1 et 2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics en relevant, prévoit que les travaux modificatifs ou supplémentaires qui ne modifient pas l'objet du marché et sont exécutés sur ordre de service sont rémunérés dans les mêmes conditions que les prix du marché, y compris les rabais si ce dernier les prévoit, cette disposition n'est pas applicable lorsque le cahier des prescriptions spéciales stipule que les modifications au marché initial sont sanctionnées par un avenant ; que l'artiche 7-22 du cahier des prescriptions spéciales régissant le marché renvoie à l'article 29 du cahier des clauses administratives générales dont le 5 prévoit que "les modifications au marché primitif doivent être sanctionnées par un avenant préalablement à l'exécution de toute modification" ; Considérant, d'autre part, que l'article 7-23 du cahier des prescriptions spéciales stipule que lorsque les nouveaux ouvrages ne peuvent trouver une assimilation dans les prix du marché, leur rémunération est calculée en prenant pour base ceux de la série de l'Académie d'architecture, affectés d'un rabais sur tous les lots sauf pour les lots de haute technicité ; que ces derniers lots sont ceux pour lesquels les matérialisations ne sont pas mentionnées dans la série de l'Académie d'architecture ; que le lot n° 13 chauffage-climatisation est au nombre de ces lots ; que l'article 7-23 précité stipule que, dans ce cas, le maître de l'ouvrage statuera par voie d'avenant en accord avec les entreprises sur tout changement devant intervenir ;

Considérant que des travaux modificatifs et supplémentaires au lot n° 13 ont été définis dans deux avenants et un projet de troisième avenant ; que ces travaux sont liés à l'exécution du marché principal et pouvaient donc faire l'objet d'avenants ; que par suite la compagnie générale d'entreprises de chauffage n'est pas fondée à soutenir que les travaux ainsi prévus auraient dû faire l'objet d'un nouvel appel d'offres et qu'en conséquence les avenants dont s'agit devaient être regardés comme nuls ; En ce qui concerne les avenants n°1 et n° 2 :
Considérant que ces avenants ont été signés par la compagnie générale d'entreprises de chauffage et font partie du marché ; qu'ils retiennent, ainsi qu'ils pouvaient le faire, des prix globaux sans rabais ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que, dans la soumission initiale il était appliqué un rabais de 4 % aux prix globaux, la Compagnie générale d'entreprises de chauffage est fondée à prétendre que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que le Centre national de la recherche scientifique soit condamné à lui payer les sommes qu'il a retenues au titre des rabais sur le montant des travaux définis aux avenants n°1 et n°2 ; En ce qui concerne le projet d'avenant n° 3 :
Considérant que ce projet n'a pas été signé par la Compagnie générale d'entreprises de chauffage ; que, par suite, le prix des travaux supplémentaires qui en font l'objet, à l'exclusion de ceux dont le prix a été fixé par les avenants n°1 et n°2, doit être fixé par référence aux dispositions contractuelles ci-dessus analysées, c'est-à-dire par référence aux prix de la décomposition figurant au marché ; qu'ainsi et dans la mesure où ces travaux peuvent être assimilés à ceux des ouvrages figurant au marché initial, leur prix doit être affecté d'un rabais de 4 % ; qu'en revanche, en ce qui concerne les travaux du lot de haute technicité qui ne pouvaient être assimilés à ceux des ouvrages figurant au marché et qui auraient dû faire l'objet d'un avenant, il n'y a pas lieu d'appliquer le rabais de 4 % ;

Mais considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de procéder à la répartition des travaux supplémentaires entre travaux assimilés à ceux des ouvrages figurant au marché et travaux qui ne peuvent y être assimilés ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise aux fins, d'une part de rechercher parmi les travaux supplémentaires énumérés au projet de 3ème avenant, à l'exclusion de ceux faisant l'objet des avenants n°1 et n°2, ceux dont les prix figurent dans la décomposition du marché initial ou qui peuvent y être assimilés et sur lesquels pourra seul porter le rabais de 4 %, d'autre part de donner au Conseil d'Etat les éléments nécessaires au calcul des prix des autres travaux ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la somme due par le Centre national de la recherche scientifique à la Compagnie générale d'entreprises de chauffage à raison des travaux définis par le projet d'avenant n° 3 établi en vue de l'exécution du lot n° 13, pour l'aménagement de ses services centraux, procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en vue d'une part de rechercher parmi les travaux supplémentaires énumérés au projet de 3ème avenant, à l'exclusion de ceux faisant l'objet des avenants n°1 et n°2, ceux dont les prix figurent dans la décomposition du marché initial ou qui peuvent y être assimilés et sur lesquels pourra seul porter le rabais de 4 %, d'autre part de donner au Conseil d'Etat les éléments nécessaires au calcul du prix des autres travaux.

Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de six mois suivant la prestation du serment.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la Compagnie générale d'entreprises de chauffage est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie générale d'entreprises de chauffage, au Centre national de la recherche scientifique et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 44427
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - Mission de l'expert.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 44427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44427.19870313
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