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11/03/1987 | FRANCE | N°62314

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 11 mars 1987, 62314


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... demeurant ... à Bellegarde-sur-Valserine 01200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la commune de Surjoux, l'arrêté en date du 30 juin 1981 par lequel le Préfet de l'Ain a accordé à Mme X... un permis de construire un abri de jardin sur un terrain sis à Surjoux au lieu dit "En Réoux" ;
2° rejette la demande présentée par la Commune de

Surjoux devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... demeurant ... à Bellegarde-sur-Valserine 01200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la commune de Surjoux, l'arrêté en date du 30 juin 1981 par lequel le Préfet de l'Ain a accordé à Mme X... un permis de construire un abri de jardin sur un terrain sis à Surjoux au lieu dit "En Réoux" ;
2° rejette la demande présentée par la Commune de Surjoux devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés..." ;
Considérant que Mme X... a déposé, le 6 mai 1981, une demande de permis de construire un abri de jardin sur un terrain situé en zone agricole à Surjoux Ain ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu notamment de ses dimensions modestes cette construction, même si la demande de permis a été rédigée sur un formulaire destiné aux maisons individuelles, ait eu une autre destination que celle indiquée dans la demande ; que, dès lors, en accordant ce permis par son arrêté du 30 juin 1981, le préfet de l'Ain n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du respect des préoccupations d'environnement qu'il lui incombe de faire respecter, en application des dispositions précitées de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé, pour annuler le permis de construire accordé à Mme X..., sur ce que le préfet de l'Ain aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la construction litigieuse ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le maire de la commune de Surjoux devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire attaqué : "Ladécision en matière de permis de construire est de la compétence du maire, sous réserve de ce qui est dit à l'article R.421-33 et sauf dans les cas énumérés ci-après. - La décision est de la compétence du préfet : ... 7° Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraire" ; que le maire de Surjoux a fait connaître son avis défavorable au projet le 18 mai 1981 ; que si le directeur départemental de l'équipement a émis au contraire un avis favorable au projet, le 28 juin 1981, aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'imposait de solliciter un nouvel avis du maire avant que le préfet ne statue sur la demande ; que le maire de Surjoux ne saurait utilement invoquer les dispositions de la directive du ministre de l'urbanisme en date du 5 juin 1979, qui sont dépourvues de valeur réglementaire, pour soutenir qu'il devait être mis à même de se prononcer à nouveau sur le projet, ce qu'il a été dans l'impossibilité de faire, l'avis du directeur départemental de l'équipement ne lui ayant été transmis que le 29 juin et l'arrêté litigieux étant intervenu le 30 juin ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.111-4 du même code : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ; qu'en autorisant la construction d'un abri de jardin au fond d'une parcelle située en zone agricole et desservie par un chemin de terre de 3 mètres de largeur, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ain, en date du 30 juin 1981 ;
Article 1er : Le jugement du 20 juin 1984 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le maire de la commune de Surjoux devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de la commune de Surjoux et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE - Compétence du préfet - Conditions - Avis contraire du maire et du directeur départemental de l'équipement [article R421-32 du code de l'urbanisme].

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - [1] Desserte des terrains [article R111-4 du code de l'urbanisme] - [2] Construction n'étant pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants [article R111-14-1 du code de l'urbanisme].


Références :

Arrêté préfectoral du 30 juin 1981 Ain permis de construire décision attaquée confirmation
Code de l'urbanisme R111-4 al. 1, R111-14-1, R421-32 et R421-33


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1987, n° 62314
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 11/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62314
Numéro NOR : CETATEXT000007726874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-11;62314 ?
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