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06/03/1987 | FRANCE | N°72839

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 mars 1987, 72839


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ... 07300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné solidairement avec M. Y... à payer les sommes de 211 169,44 F et de 3 981,42 F au Syndicat mixte d'équipement de l'Ardèche en réparation du préjudice résultant pour ce syndicat des désordres affectant un immeuble à usage industriel sis à Saint-Sauveur de Montagut ; 2° le décha

rge de toute condamnation ; 3° subsidiairement, condamne M. Y..., in...

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ... 07300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné solidairement avec M. Y... à payer les sommes de 211 169,44 F et de 3 981,42 F au Syndicat mixte d'équipement de l'Ardèche en réparation du préjudice résultant pour ce syndicat des désordres affectant un immeuble à usage industriel sis à Saint-Sauveur de Montagut ; 2° le décharge de toute condamnation ; 3° subsidiairement, condamne M. Y..., ingénieur-conseil à le garantir de l'intégralité des condamnations dont il a fait ou ferait l'objet à l'égard du syndicat mixte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et de Me Guinard, avocat du Syndicat mixte d'équipement de l'Ardèche, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Syndicat mixte d'équipement de l'Ardèche a, sur la base d'un avant-projet établi par la société Peyraverney, construit, en vue de le louer à cette société, un bâtiment à usage industriel à Saint-Sauveur de Montagut ; qu'il a, pour ce faire, chargé M. X... d'une mission d'architecture par contrat du 9 septembre 1975 ; Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution "lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de Cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de Cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence" ; que le litige opposant le Syndicat mixte d'équipement de l'Ardèche à M. X... et dont ce dernier a saisi le Conseil d'Etat en appel ne relèverait de la juridiction administrative que si le contrat liant ce syndicat à M. X... devait être regardé comme un contrat administratif ; que cette question présente une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par M. X... relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article ler : L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige opposant le Syndicat mixte d'équipement de l'Ardèche à M. X... et dont ce dernier a saisi le Conseil d'Etat en appel relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Syndicat mixte d'équipement de l'Ardèche et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-09-04-01 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - DIFFICULTE SERIEUSE DE COMPETENCE - Nature d'un contrat liant un architecte à un syndicat mixte d'équipement.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1987, n° 72839
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 06/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72839
Numéro NOR : CETATEXT000007705620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-06;72839 ?
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