Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1985 et 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. de FELICE, demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Montpellier, a déclaré légale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant la société anonyme Veritas à licencier M. de FELICE pour motif économique,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.A. Bureau Veritas,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite des pertes enregistrées dans l'activité Contrôle, Sécurité et Environnement, la direction régionale Sud-Est du Bureau Veritas a procédé à une réorganisation structurelle de ses moyens ; que M. de FELICE, qui exerçait les fonctions de contrôleur à l'agence de Montpellier, a fait l'objet d'une mesure de licenciement, après avoir successivement refusé deux mutations ; que la circonstance que l'autre contrôleur en fonction dans l'agence à la date de l'autorisation de licenciement concernant M. de FELICE ait reçu des attributions plus larges à la suite du départ de celui-ci ne fait que traduire la réorganisation à laquelle il a été procédé ; qu'ainsi, en accordant implicitement l'autorisation sollicitée par l'employeur, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que dans sa requête enregistrée le 29 janvier 1985, M. de FELICE s'est borné, pour demander l'annulation de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant son licenciement, à soutenir que ladite décision n'était pas justifiée par un motif économique ; que si, dans un mémoire en réplique enregistré le 6 février 1987, le requérant soutient également que l'enquête n'aurait pas été contradictoire et qu'il n'a pu se faire assister par une personne de son choix lors de l'entretien préalable, ces moyens fondés sur des causes juridiques différentes de celles sur laquelle repose la requête initiale constituent des demandes nouvelles ; qu'à la date où elles ont été présentées, le délai imparti à M. de FELICE pour se pourvoir contre la décision attaquée était expiré ; qu'ainsi lesdites demandes ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de FELICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribnal administratif de Marseille a déclaré légale l'autorisation de licenciement le concernant ;
Article ler : La requête de M. de FELICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de FELICE, àla société anonyme Veritas et au ministre des affaires sociales et del'emploi.