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06/03/1987 | FRANCE | N°64546

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 mars 1987, 64546


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant Route d'Estreux à Marly 59770 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er août 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 27 mai 1983 par laquelle le conseil municipal de Marly Y... a décidé que les procès-verbaux de ses séances ne comporteraient plus que les questions et les décisions correspondantes prises par le

conseil ;
2° annule pour excès de pouvoir cette délibération ;

Vu le...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant Route d'Estreux à Marly 59770 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er août 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 27 mai 1983 par laquelle le conseil municipal de Marly Y... a décidé que les procès-verbaux de ses séances ne comporteraient plus que les questions et les décisions correspondantes prises par le conseil ;
2° annule pour excès de pouvoir cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.121-12 du code des communes relatif aux délibérations des conseils municipaux : "...Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal" ; que si, par la délibération attaquée, en date du 27 mai 1983, le conseil municipal de Marly Y... a décidé que les procès-verbaux des séances dudit conseil ne comporteraient plus que "les questions et les décisions correspondantes prises par le Conseil", le conseil municipal n'a pas entendu, par cette délibération, qui se bornait à prescrire une transcription abrégée des débats du conseil municipal, écarter l'application des dispositions précitées de l'article L.121-12 du code des communes ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée en date du 27 mai 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Marly et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS -Délibération prescrivant une transcription abrégée des débats du conseils municipal - Légalité.


Références :

Code des communes L121-12
Délibération du 23 mai 1983 conseil municipal Marly décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1987, n° 64546
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64546
Numéro NOR : CETATEXT000007716087 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-06;64546 ?
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