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06/03/1987 | FRANCE | N°62169

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 mars 1987, 62169


Vu la requête enregistrée le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gilberte X..., représentée par Me Georges Martin, avocat à la Cour, son mandataire, demeurant ... à Dijon 21000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Haute-Marne en date du 23 février 1983, relative aux opérations de remem

brement de Choiseul ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;...

Vu la requête enregistrée le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gilberte X..., représentée par Me Georges Martin, avocat à la Cour, son mandataire, demeurant ... à Dijon 21000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Haute-Marne en date du 23 février 1983, relative aux opérations de remembrement de Choiseul ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment ses articles 19 et 21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 19 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... Le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu en échange de sept parcelles dispersées sur l'ensemble du territoire communal quatre parcelles regroupées à l'emplacement de certains de ses apports ; que la principale d'entre elles, située au lieu-dit "Les Montillots", lui a, pour l'essentiel, été réattribuée, dotée d'une forme plus régulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance moyenne des terres attribuées au centre d'exploitation ait été augmentée, ni que la modification de la forme de la parcelle ZD 25 ait eu pour conséquence d'aggraver ses conditions d'exploitation ; que, dans ces conditions, la commission départementale n'a pas méconnu les dispositions de l'article 19 du code rural ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de répartition, que Mme X... a reçu en échange de 7 hectares 64 ares 20 centiares de terres représentant 57 770 points en valeur de productivité réelle, 7 hectares 93 ares de terres représentant 57 979 points en valeur de productivité réelle ; que dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que le glissement des terres de la classe 3 à la classe 5 ait entraîné un grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation de la propriété, la Commission départementale de remembrement n'a pas méconnu les dispositions de l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la Commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Haute-Marne en date du 23 février 1983 relative aux opérations de remembrement de la commune de Choiseul ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - [1] Amélioration des conditions d'exploitation - Regroupement des parcelles. [2] Equivalence des lots - Equivalence en valeur de productivité réelle - Mode d'appréciation.


Références :

Code rural 19, 21
Décision du 23 février 1983 Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière de la Haute-Marne décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1987, n° 62169
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambertin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 06/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62169
Numéro NOR : CETATEXT000007726868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-06;62169 ?
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