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06/03/1987 | FRANCE | N°53918

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 mars 1987, 53918


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1983 et 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "DIFFUSION ATLAS", ayant son siège au ... à Luce 28110 , représentée par ses administrateurs en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déclaré illégale l'autorisation tacite accordée par l'autorité administrative à la requérante, sur sa demande formulée le 7 février 1977, de lice

ncier pour motif économique M. Y..., attaché commercial ;
2° déclare légale...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1983 et 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "DIFFUSION ATLAS", ayant son siège au ... à Luce 28110 , représentée par ses administrateurs en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déclaré illégale l'autorisation tacite accordée par l'autorité administrative à la requérante, sur sa demande formulée le 7 février 1977, de licencier pour motif économique M. Y..., attaché commercial ;
2° déclare légale cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société "DIFFUSION-ATLAS",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour déclarer illégale l'autorisation de licencier M. X..., attaché commercial, obtenue par la société "ALPHA-DIFFUSION", à laquelle est maintenant substituée la Société "DIFFUSION-ATLAS", le tribunal administratif d'Orléans a jugé que cette autorisation de licenciement pour motif économique reposait sur une erreur manifeste d'appréciation et qu'au surplus, l'autorité administrative n'aurait pas contrôlé, du fait du caractère tacite de cette autorisation de licenciement, la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail, deuxième alinéa, pour les demandes d'autorisation de licenciements dont le nombre est, comme en l'espèce, inférieur à dix dans une même période de trente jours, "... l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant, en premier lieu, que l'autorisation tacite de licencier M. X... résultant du silence gardé par le directeur départemental du travail sur la demande présentée le 7 février 1977 par la Société "ALPHA-DIFFUSION" est née à l'expiration du délai de sept jours fixé par les dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu de rechercher la cause du silence de l'autorité administrative, ni de tirer de conséquence juridique du fait qu'elle ne se serait pas livrée à l'examen du motif économique invoqué par l'employeur ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, que la Société "ALPHA-DIFFUSION" a présenté à la clôture de son exercice se terminant le 31 mars 1976 et, encore d'ailleurs, le 31 mars 1977, des pertes d'exploitation et comptables importantes, faisant ressortir des charges de personnel, afférentes aux commissions sur ventes excessives, auxquelles ne contredit pas la circonstance invoquée par M. X... que le chiffre d'affaires correspondant au secteur géographique des ventes dont il était responsable aurait cependant augmenté ; que le licenciement de deux de ses attachés commerciaux auquel la société a procédé dans le cadre d'une restructuration de ses services de ventes attribuant à la direction les tâches correspondant aux emplois supprimés, afin de réduire ses coûts de fonctionnement, était fondé, dans ces conditions, sur un motif économique de nature à justifier ces licenciements ; que, dès lors, en autorisant le licenciement de M. X... l'administration n'a pas commis, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L.122-14 et L.122-14-5 du code du travail, qu'en cas, comme en l'espèce, de licenciement collectif pour cause économique, l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés qu'il envisage de licencier à un entretien préalable à l'envoi de la demande d'autorisation de licenciement ; que le moyen tiré par M. X... du défaut d'entretien préalable est donc inopérant ; qu'enfin, si l'intéressé soutient que la demande d'autorisation de licenciement adressée le 7 février 1977 par la Société "ALPHA-DIFFUSION" au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ne contenait pas tous les renseignements que vise l'article R.321-8 du code du travail, il ressort des pièces du dossier que cette demande, à laquelle étaient joints l'avis du comité d'entreprise sur le projet de licenciement et deux fiches individuelles, comportait toutes les informations utiles à son examen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société "DIFFUSION-ATLAS" est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 6 juillet 1983 est annulé.

Article 2 : Est rejetée l'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif d'Orléans par le Conseil de Prud'hommes de Chartres, relative à la décision tacite du directeur départemental dutravail d'Eure-et-Loir autorisant la Société "ALPHA-DIFFUSION" à licencier M. X... pour motif économique.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société "DIFFUSION-ATLAS", à M. Alain X..., au greffier du Conseil de Prud'hommes de Chartres et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Licenciement portant sur moins de dix salariés - Appréciation de la réalité du motif économique - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-5, L321-9 al. 2 et R321-8


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1987, n° 53918
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambertin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 06/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53918
Numéro NOR : CETATEXT000007723369 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-06;53918 ?
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