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06/03/1987 | FRANCE | N°50475

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 mars 1987, 50475


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 9 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Valéry X..., demeurant Arouman n° 18 - A Châteauboeuf à Fort-de-France 97200 , et tendant à ce que le Conseil annule le jugement en date du 15 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 septembre 1982 du préfet de la Martinique le mettant en demeure de fermer l'établissement classé qu'il exploitait sans autorisation, ensemble annule lad

ite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 9 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Valéry X..., demeurant Arouman n° 18 - A Châteauboeuf à Fort-de-France 97200 , et tendant à ce que le Conseil annule le jugement en date du 15 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 septembre 1982 du préfet de la Martinique le mettant en demeure de fermer l'établissement classé qu'il exploitait sans autorisation, ensemble annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976, "lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues à l'article 23 3ème et 4ème alinéas ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Martinique ayant, en 1979, refusé à M. X... l'autorisation d'installer un établissement de récupération et de stockage de véhicules sur un terrain situé dans la commune de Schoelcher, et M. X... ayant cependant ouvert cet établissement, le préfet a, par lettre du 14 septembre 1982, mis l'intéressé en demeure de cesser toute activité à cet emplacement dans un délai de deux mois ; que la lettre rappelait le refus opposé antérieurement à la demande de M. X..., refus motivé par l'incompatibilité entre le plan d'occupation des sols et l'exploitation d'un tel établissement ; que le préfet a pu légalement se fonder sur cette incompatibilité, qu'il lui suffisait de constater sans poursuivre davantage l'instruction, pour prendre la décision attaquée ;

Considérant que la lettre de mise en demeure du 14 septembre 1982 est suffisamment motivée et qu'elle a pu être légalement signée pour le préfet, par le secrétaire général de a préfecture ; qu'elle n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire mais de celle qu'organise la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ; que cette procédure, qui permet aux intéressés de présenter leurs observations, a été respectée ; qu'enfin le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne peut être utilement invoqué en matière d'établissement classé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du 14 septembre 1982 ;

Article 1er : La requête de M. Valéry X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Valéry X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET -Mise en demeure à un exploitant de fermer un établissement de stockage et de récupération de véhicules exploité sans autorisation.


Références :

Décision préfectorale du 14 septembre 1982 Martinique décision attaquée confirmation
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 24, art. 23 al. 3 al 4


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1987, n° 50475
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 06/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50475
Numéro NOR : CETATEXT000007720001 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-06;50475 ?
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