Vu la requête enregistrée le 18 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X..., Z..., A... et C..., notaires associés, demeurant ... 81000 et MM. Y..., de CAMBIAIRE, MIRABEL et PAPEX, notaires associés demeurant ... 81000 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 21 juin 1982, par lequel le Garde des sceaux a, d'une part, nommé la société "Guy Joseph B... et Michel B...", notaires à la résidence de Valderiès et, d'autre part, transféré l'office à la résidence de Saint-Juéry, avec bureau annexe à Valderiès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 19 décembre 1945 ;
Vu la loi du 29 novembre 1966 et le décret n° 67-968 du 2 octobre 1967 ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 et le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Me X..., notaire associé et autres,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté attaqué du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 21 juin 1982 a pour objet, d'une part de nommer titulaire de l'office de notaire à la résidence de Valderiès Tarn la société Guy B... et Michel B..., notaires associés, d'autre part de transférer cet office à la résidence de Saint-Juéry Tarn ;
Sur les conclusions relatives à la nomination de la société Guy B... et Michel B... :
Considérant que, si M. X... et autres ont, dans leur requête initiale, attaqué l'ensemble de l'arrêté du 21 juin 1982, ils n'ont présenté de moyens à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la nomination de la société Guy B... et Michel B..., notaires associés à l'office de Valderiès que dans leur mémoire en réplique enregistré au secrétairat du contentieux le 14 septembre 1983, soit plus de deux mois après la publication de l'arrêté attaqué au journal officiel, intervenue le 24 juin 1982 ; qu'ainsi, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions relatives au transfert de l'office :
Considérant que si les requérants soutiennent que les notaires d'Albi auraient dû être consultés comme ayant la qualité d' "intéressés" au sens des dispositions de l'article 8 du décret du 2 octobre 1967, ces dispositions sont relatives à la procédure de nomination d'une société civile professionnelle dans un office notarial et non à la procédure prévue pour le transfert d'un office, laquelle résulte des seules dispositions du décret du 26 novembre 1971 ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Considérant que si l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 prévoit que le conseil régional des notaires, appelé à émettre un avis sur le projet de transfert, doit informer de ce projet le conseil supérieur des notaires, le conseil supérieur n'a pas à émettre lui même un avis, et que l'omission de cette formalité est dès lors sans incidence sur la légalité de l'arrêté de transfert ; que par suite, les requérants ne sauraient utilement invoquer la circonstance que le conseil supérieur des notaires n'aurait pas été informé du projet ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'appréciation à laquelle s'est livré le Garde des sceaux, ministre de la justice pour décider le transfert attaqué, soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article ler : La requête de MM. X..., Y..., de CAMBIAIRE, Z..., A..., MIRABEL, PAPEIX et C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y..., de CAMBIAIRE, Z..., A..., MIRABEL, PAPEIX, C..., Guy B..., Michel B..., ainsi qu'au Garde des sceaux, ministre de lajustice.