Vu la requête enregistrée le 2 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES CENTRES AGREES D'ABATTAGE ET DE CONDITIONNEMENT DES PRODUITS DE BASSE-COUR, SYNDICAT NATIONAL DES ABATTOIRS DE VOLAILLES CHASYCA - SYNAVOL et le GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS DE VIANDE DE DINDE GTVD , représentés par leurs présidents en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 82-125 du 2 février 1982 relatif aux contrats types d'intégration dans le domaine de l'élevage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES CENTRES AGREES D'ABATTAGE ET DE CONDITIONNEMENT DES PRODUITS DE BASSE-COUR, SYNDICAT NATIONAL DES ABATTOIRS DE VOLAILLES CHASYCA-SYNAVOL et du GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS DE VIANDE DE DINDE G.T.V.D. ,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4-I de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire "se prononce par avis ou par recommandation sur les questions relevant de sa compétence" et, notamment, "sur les projets de mesures réglementaires relatives à l'organisation économique en agriculture" ;
Considérant que le décret attaqué fixe les clauses que les contrats types d'intégration dans le domaine de l'élevage doivent en tout état de cause contenir pour faire l'objet de l'homologation prévue par l'article 18 bis de la loi du 6 juillet 1964 susvisée, et qu'il constitue ainsi une mesure réglementaire relative à l'organisation économique en agriculture qui ne pouvait être légalement prise qu'après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été pris sans que ce conseil supérieur ait été préalablement consulté ; que les requérants sont dès lors fondés à en demander l'annulation ;
Article ler : Le décret n° 82-125 du 2 février 1982 relatif aux contrats types d'intégration dans le domaine de l'élevageest annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES CENTRES AGREES D'ABATTAGE ET DE CONDITIONNEMENT DES PRODUITS DE BASSE-COUR, au SYNDICAT NATIONAL DES ABATTOIRS DE VOLAILLES, au GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS DE VIANDE DE DINDE, au ministre de l'agriculture et au Premier ministre.