Vu la requête enregistrée le 17 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Toulouse 31200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 25 février 1977 autorisant son licenciement pour faute par la société Citroën et de la décision du 8 juillet 1977 du ministre du travail confirmant la décision précédente ;
2° annule les deux décisions ci-dessus mentionnées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., délégué syndical de la société commerciale Citroën de Toulouse, a présenté devant le tribunal administratif de Toulouse, d'une part une demande, enregistrée le 20 novembre 1978, tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 1977 de l'inspecteur du travail de Toulouse donnant un avis conforme à son licenciement, d'autre part une demande, enregistrée le 6 mars 1979, tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 7 juillet 1977 confirmant la décision de l'inspecteur du travail ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces demandes comme tardives, en relevant que la première des deux décisions contestées avait été notifiée au requérant le 3 mai 1977 et qu'il avait eu connaissance expresse de la seconde au plus tard le 22 septembre 1978 ;
Considérant que, dans son appel contre ledit jugement, M. X... ne conteste pas la forclusion opposée à ses demandes de première instance, et qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que ladite forclusion ait été opposée à tort ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a rejeté à tort les demandes qu'il lui avait présentées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla société Citroën et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.