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04/03/1987 | FRANCE | N°70244

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mars 1987, 70244


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Marseille 13008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi du renvoi du Conseil de Prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X..., a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2- déclare que cette décision est en

tachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du ...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Marseille 13008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi du renvoi du Conseil de Prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X..., a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2- déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 10 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L .321-9 du code du travail, pour toutes les demandes de licenciement pour cause économique autres que celles portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du même code, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 10 mai 1982, le commissaire de la République prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département ..., et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas ... aux actions d'inspection de la législation du travail" ; que ces dispositions n'ont en rien transféré au commissaire de la République la compétence attribuée, en matière d'autorisation de licenciement pour motif économique, par les articles R. 321-8 et R. 321-9 du code du travail au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur, ainsi qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 321-6 et R. 321-9 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision prise par le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole autorisant M. Y... à le licencier émanait d'une autorité incompétente ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 321-9 du code du travail font seulement obligation à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... aurait été licencié en violation de l'article L. 122-32-2 du code du travail qui précise qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié lorsqu'il est en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle l'autorité administrative a implicitement autorisé son licenciement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terrain sise à Vitrolles sur laquelle M. Y... exploitait une pépinière et en raison de la baisse des commandes de l'entreprise, M. Y... a été conduit à procéder à une restructuration comportant la suppression de six emplois dont celui de M. X... ; que, d'une part, la demande d'autorisation, qui ne portait pas seulement sur le personnel employé à la pépinière de Vitrolles, mais aussi sur deux autres postes de travail de l'entreprise, ne prétendait nullement que M. X... ait été employé à la pépinière ; que, d'autre part, le poste occupé par M. X... avant son accident de travail, puis par Mme Z... en remplacement de ce dernier, a effectivement été supprimé, puisque le contrat de Mme Z... a pris fin le 16 avril 1984, date à laquelle s'achevait celui de M. X... ; qu'ainsi, l'autorisation de licencier M. X..., tacitement accordée par le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole des Bouches-du-Rhône, n'était pas fondée sur des faits matériellement inexacts et ne reposait pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation du licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré que la décision par laquelle M. Y... a été autorisé à le licencier n'est pas entachée d'illégalité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àM. Y..., au ministre de l'agriculture et au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Marseille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE - Compétence de l'inspecteur du travail non affectée par l'entrée en vigueur du décret du 10 mai 1982 [article 17 2°].

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Appréciation de la réalité du motif économique - Restructuration consécutive à une baisse de commandes et à l'expropriation d'une parcelle exploitée en pépinière.


Références :

Code du travail L122-32-2, L321-3, L321-9 al. 2, R321-6, R321-8 et R321-9
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 6 et art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1987, n° 70244
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 04/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70244
Numéro NOR : CETATEXT000007717324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-04;70244 ?
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